Pôle 6 - Chambre 9, 6 février 2025 — 22/04786

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 06 FEVRIER 2025

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04786 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUO6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/03437

APPELANTE

Madame [V] [D]

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me Marjorie BACONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : T10

INTIMEES

S.A.S. AUXILIADOM

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Françoise FELISSI, avocat au barreau de PARIS, toque : G225

S.C.P. CBF ASSOCIES, ès qualité d'administrateur judiciaire de la S.A.S AUXILIADOM

(suivant jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 mars 2023 lequel a mis fin à la mission d'administrateur judiciaire de la S.C.P CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [T] [U], en qualité de commissaire à l'exécution du plan)

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Françoise FELISSI, avocat au barreau de PARIS, toque : G225

S.E.L.A.R.L. ATHENA, prise en la personne de Me [L] [G], ès qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S AUXILIADOM

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Françoise FELISSI, avocat au barreau de PARIS, toque : G225

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [V] [D] a été engagée par la société Auxiliadom, pour une durée indéterminée et à temps partiel à compter du 29 juillet 2017, en qualité de d'assistante de vie. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de secteur, à plein temps, depuis le 10 avril 2018.

La relation de travail est régie par la convention collective nationale des services à la personne.

Madame [D] a fait l'objet d'arrêts de travail à partir du 8 juillet 2019.

Par lettre du 4 octobre 2019, la société Auxiliadom a notifié à Madame [D] son licenciement pour cause réelle et sérieuse, caractérisée par l'utilisation, pendant ses arrêts de travail, du véhicule professionnel mis à sa disposition pour son usage personnel.

Le 25 mai 2020, Madame [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement nul, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois.

Par jugement du 23 mars 2021, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Auxiliadom et a désigné la société CBF en qualité d'administrateur judiciaire et la société Athéna en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 17 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a pris acte de la reconnaissance par la société de la somme de 238 euros pour majoration d'heures supplémentaires et l'a condamnée au paiement de cette somme en tant que de besoin, a ordonné la remise d'un bulletin de salaire, ainsi que d'une attestation destinée à Pôle emploi conformes, a débouté Madame [D] de ses autres demandes et a condamné la société Auxiliadom aux dépens.

Madame [D] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 avril 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 juin 2022, Madame [D] demande l'infirmation du jugement, que son licenciement soit déclaré nul et à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société Auxiliadom à lui payer les sommes suivantes :

- rappel de salaires pour heures complémentaires d'août 2017 à mars 2018 : 2 791,60 € ;

- congés payés afférents : 302,96 € ;

- rappel de salaires pour heures supplémentaires d'avril à août 2018 : 1 557,44 € ;

- congés payés afférents : 155,74 € ;

- rappel de salaires d'avril 2018 : 92,61 € ;

- congés payés afférents : 9,26 € ;

- rappel de salaires d'août 2018 : 192,50 € ;

- congés payés afférents : 19,25 € ;

- indemnité pour travail dissimulé : 10 089,30 € ;

- indemnité pour licenciement nul ou à titre subsidiaire sans ca