Pôle 6 - Chambre 9, 6 février 2025 — 22/03820

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 06 FEVRIER 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03820 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOFU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F 20/00791

APPELANT

Monsieur [F] [C]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Marianne DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173

INTIMEE

S.A.S.U. TRANSPORTS RAPIDES AUTOMOBILES

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [C] a été engagé par la société Transports rapides automobiles par contrat à durée indéterminée à compter du 7 octobre 2002, en qualité de conducteur receveur.

Il percevait un salaire mensuel brut de 3 140, 70 euros.

La relation de travail était soumise à la convention collective du transport public urbain.

Par lettre du 1er mars 2019, M. [C] était mis à pied à titre conservatoire et convoqué pour le 13 mars suivant à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 18 mars 2019 pour faute grave, caractérisée par un refus de prise de service et une insubordination le 1er mars 2019.

Le 5 mai 2020, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 11 février 2022, rendu sous la présidence du juge départiteur, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :

- Dit que le licenciement est justifié par une faute grave

- Débouté M. [C] de l'intégralité de ses demandes

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

- Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.

Par déclaration adressée au greffe le 9 mars 2022, M. [C] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.

La société Transports rapides automobiles a constitué avocat le 13 mai 2022.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 novembre 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [C] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions

- Ecarter des débats les pièces adverses anonymisées 5, 8 et 9

- Voir dire que le licenciement est abusif et dépourvu de toute cause réelle et sérieuse

- Condamner la société Transports rapides automobiles à lui verser les sommes suivantes :

-Indemnité compensatrice de préavis : 6 281,40 euros

-Congés payés y afférents : 628, 14 euros

-Rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire :1 882,42 euros

-Congés payés y afférents :188,24 euros

-Indemnité légale de licenciement : 14 656,60 euros

-Indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 42 399,45 euros

-Article 700 du code de procédure civile : 3 000,00 euros

- Ordonner la remise par la société Transports rapides automobiles du certificat de travail, ainsi que de l'attestation Pôle emploi conforme, outre la remise des bulletins de paie des mois d'avril 2018 à mars 2019 et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter du 15ème jour suivant le prononcé du jugement à intervenir

- Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes

- Dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d'intérêts au taux légal par application des dispositions de l'article 1154 du code civil

- Condamner la société intimée aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que :

- l'employeur