Pôle 6 - Chambre 9, 6 février 2025 — 22/03784

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 06 FEVRIER 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03784 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOCM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 21/04835

APPELANTE

SELARL LIBERT AVOCATS

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

INTIMEE

Madame [I] [B]

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Assistée par Me Coty COHEN-BELASSEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0223

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [B] a été engagée par la société Libert associés, devenue Libert avocats, par contrat à durée déterminée à compter du 4 mars 2019, en qualité d'assistante juridique bilingue.

La relation de travail s'est poursuivie à compter du 4 avril 2019 dans le cadre d'un contrat de professionnalisation devant s'achever le 31 mars 2020.

Mme [B] percevait un salaire mensuel brut de 1 648,02 euros.

La relation de travail était soumise à la convention collective nationale du personnel des cabinets d'avocats.

La société Libert avocats compte un effectif de moins de 11 salariés.

Mme [B] a été reconnue travailleur handicapé pour la période du 2 avril 2019 au 1er avril 2024.

Par lettre du 8 juillet 2019, Mme [B] était mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre du 11 juillet 2019, elle était convoquée pour le 22 juillet suivant à un entretien préalable à la rupture du contrat de travail.

Par lettre du 22 juillet 2019, l'employeur indiquait à la salariée que la mise à pied conservatoire était levée et qu'elle pouvait se présenter à son poste.

Mme [B] ne se présentait plus à son travail.

Le 13 novembre 2019, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à la résiliation ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.

Par jugement du 17 février 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- dit que le contrat de professionnalisation s'est poursuivi jusqu'à son terme, soit le 31 mars 2020,

- condamné la SELARL Libert avocats à payer à Mme [B] les sommes suivantes:

- 12 315,60 euros au titre des salaires d'août 2019 à mars 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2021, date de formulation devant le conseil des nouvelles demandes,

- 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé qu'en vertu de l'article R 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 1 521 euros,

- ordonné la remise des documents sociaux de fin de contrat ,

- débouté Mme [B] du surplus de sa demande,

- débouté la SELARL Libert avocats de sa demande reconventionnelle et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SELARL Libert avocats au paiement des entiers dépens.

Par déclaration adressée au greffe le 14 mars 2022, la société Libert avocats a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.

Mme [B] a constitué avocat le 14 avril 2022.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 novembre 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Libert avocats demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

-condamné la SELARL Libert avocats à payer à Mme [B]

- 12.315,60 euros au titre des salaires des mois d'août 2019 à mars 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2021, date de formulation devant