Pôle 6 - Chambre 9, 6 février 2025 — 22/03694
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 06 FEVRIER 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03694 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNUS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 20/00344
APPELANT
Monsieur [S] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Emily GALLION, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEE
S.A.S. KP1
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Luc LETENO, avocat au barreau de LYON, toque : 1051
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 1997, M.[S] [C] a été engagé en qualité d'ouvrier par la société BONNA SABLA, le contrat de travail ayant été transféré à la société KP1 à compter du 1er juin 2003, l'intéressé exerçant en dernier lieu les fonctions de responsable fabrication. La société KP1 emploie habituellement au moins 11 salariés et applique la convention collective nationale des industries de carrières et de matériaux.
Après avoir été convoqué, suivant courrier recommandé du 21 novembre 2019, à un entretien préalable fixé au 28 novembre 2019, M. [C] a été licencié pour faute grave suivant courrier recommandé du 17 décembre 2019.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [C] a saisi la juridiction prud'homale le 22 juin 2020.
Par jugement du 17 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Meaux a :
- dit qu'il n'y a pas prescription,
- dit que le licenciement pour faute grave est justifié,
- débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes en découlant,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 11 mars 2022, M. [C] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 18 février 2022.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 8 avril 2022, M. [C] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'il n'y a pas prescription et en ce qu'il a dit le licenciement pour faute grave justifié,
- dire que les faits reprochés sont prescrits et que le licenciement est sans cause réelle ni sérieuse,
- condamner la société KP1 à lui payer les sommes suivantes :
- 61 008,42 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- 7 394,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 739,49 euros au titre des congés payés afférents,
- 24 290,35 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
à titre subsidiaire, si la cour considérait que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- condamner la société KP1 à lui payer les sommes suivantes :
- 7 394,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 739,49 euros au titre des congés payés afférents,
- 24 290,35 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
en tout état de cause,
- dire que ces sommes devront être assorties des intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation,
- dire que les intérêts seront majorés selon l'article L. 313-3 du code monétaire et financier,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- ordonner la remise des fiches de paie conformes sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard, des documents de fin de contrat conformes (certificat de travail, attestation pôle emploi) sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard, à compter de la décision à intervenir,
- condamné la société KP1 au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant les éventuels frais de signification et d'exécution de l'arrêt à intervenir.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 6 mai 2022, la société KP1 demande à la cour de :
- confirmer le jugement