Pôle 6 - Chambre 9, 6 février 2025 — 22/03675

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 06 FEVRIER 2025

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03675 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNSJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/03960

APPELANTE

LA REPUBLIQUE DE MAURICE

Ministère des Affaires étrangères de la République de l'Ile Maurice

[Adresse 2]

Représentée par Me Frédéric NASRINFAR, avocat au barreau de PARIS, toque : E1572

INTIME

Monsieur [F] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Adrien THOMAS-DEREVOGE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1943

EN PRESENCE

MINISTERE PUBLIC: L'affaire a été communiquée au Ministère public qui a fait connaitre son avis.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2014, M. [F] [Z] a été engagé en qualité de chauffeur par l'ambassade de la République de MAURICE.

Après avoir fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire et été convoqué, suivant courrier recommandé du 5 novembre 2019, à un entretien préalable fixé au 14 novembre 2019, M. [Z] a été licencié pour faute grave suivant courrier recommandé du 20 novembre 2019.

Contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [Z] a saisi la juridiction prud'homale le 17 juin 2020 de demandes formées à l'encontre de la République de MAURICE.

Par jugement du 16 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- condamné la République de MAURICE à payer à M. [Z] les sommes suivantes :

- 10 810 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- 5 000 euros a titre de dommages-intérêts au titre du non-respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire,

- 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dominical et de nuit illicite,

- 6 010 euros à titre d'indemnité compensatrice de repos compensateur,

avec intérêts au staux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres indemnités,

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [Z] du surplus de ses demandes,

- débouté la République de MAURICE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la République de MAURICE aux dépens.

Par déclaration du 10 mars 2022, la République de MAURICE a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 11 février 2022.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 31 mai 2022, la République de MAURICE demande à la cour de :

à titre principal,

- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action formée à l'encontre de la République de MAURICE, et, statuant à nouveau,

- déclarer M. [Z] irrecevable en l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

à titre subsidiaire,

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement fondé sur une faute grave,

- infirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau,

- débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes,

en tout état de cause,

- condamner M. [Z] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 27 juillet 2022, M. [Z] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré ses demandes contre la République de MAURICE recevables et condamné celle-ci à lui payer les sommes de 10 810 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, 5 000 euros de dommages-intérêts au titre du non-respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire, 1 500 euros de dommag