Pôle 6 - Chambre 9, 6 février 2025 — 22/03620

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 06 FEVRIER 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03620 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNHN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F19/06013

APPELANTE

E.P.I.C. ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE CREATION INDUSTRIELLE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : R110

INTIMEE

Madame [P] [S]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Benjamin MERCIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0138

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

L'École Nationale Supérieure de Création Industrielle (ENSCI) est un établissement d'enseignement supérieur public parisien qui forme des designers dans le domaine de la création industrielle et du design textile. L'école est un opérateur de l'[5], qui a le statut d'établissement public à caractère industriel et commercial (ÉPIC).

Madame [P] [S] a travaillé au sein de l'école en qualité d'enseignante designer, par le biais d'un premier contrat de travail à durée déterminée à compter du 5 janvier 2004 correspondant à la durée de l'année scolaire. Elle a ensuite bénéficié de quinze autres contrats de travail à durée déterminée à temps partiel, pour la durée de l'année scolaire, le dernier contrat prenant fin le 30 juin 2019.

Madame [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 5 juillet 2019 afin de voir requalifier ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et juger qu'elle a été licenciée sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement de départage du 16 février 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a :

-Ordonné la requalification des contrats en contrat à durée indéterminée à compter du 5 janvier 2004 ;

-Condamné l'ENSCI à verser à Madame [S] les sommes suivantes :

8.189,06 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

818,91 € au titre des congés-payés y afférents ;

18.015,93 € au titre de l'indemnité de licenciement ;

35.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

-Rappelé que les intérêts au taux légal commencent à courir à compter du jour du prononcé du jugement s'agissant des demandes à caractère indemnitaires et à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation pour s'agissant des sommes à caractère salarial ;

-Ordonné à l'ENSCI de remettre à Madame [S] les documents sociaux conformes à la présente décision ;

-Condamné l'ENSCI à verser à Madame [S] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

-Condamné l'ENSCI aux dépens.

L'ENSCI a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 mars 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.

Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 25 octobre 2022, L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE CREATION INDUSTRIELLE (ENSCI - LES ATELIERS) demande à la cour de :

-Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

-Ordonné la requalification des contrats en contrat à durée indéterminée à compter du 5 janvier 2004,

-Condamné l'ENSCI à verser à Madame [S] les sommes suivantes :

8.189,06 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

818,91 € au titre des congés-payés y afférents ;

18.015,93 € au titre de l'indemnité de licenciement ;

35.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

-Ordonné à l'ENSCI de remettre à Madame [S] les documents sociaux conformes à la décision ;

-Ordonné l'exécution provisoire pour le surplus ;

-Condamné l'ENSCI à verser à Madame [S] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

-Condamné l'ENSCI aux dépens.

Statuant à nouveau :

A ti