Pôle 6 - Chambre 9, 6 février 2025 — 22/03587

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 06 FEVRIER 2025

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03587 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFM4H

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUXERRE - RG n° F 21/00009

APPELANTES

S.A TRAVAUX PUBLICS ET INGENIEURIE DE [Localité 11] (TPIL)

[Adresse 13]'

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentée par Me Félipe LLAMAS, avocat au barreau de DIJON, toque : 70

S.E.L.A.R.L. [B] [T], prise en la personne de Me [B] [T] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société TRAVAUX PUBLICS ET INGENIERIE DE [Localité 11]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Félipe LLAMAS, avocat au barreau de DIJON, toque : 70

S.E.L.A.R.L. [L] & [O], prise en la personne de Me [N] [O] ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de la S.A. TRAVAUX PUBLICS ET INGENIERIE DE [Localité 11]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Félipe LLAMAS, avocat au barreau de DIJON, toque : 70

INTIME

Monsieur [X] [P]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représenté par Me Jean-Baptiste GAVIGNET, avocat au barreau de DIJON, toque : 53

PARTIE INTERVENANTE

Association AGS CGEA [Localité 9]

[Adresse 3]

[Adresse 10]

[Localité 5]

Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de Paris, toque : C 1953

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [X] [P] a été embauché par la société TRAVAUX PUBLICS & INGENIERIE DE [Localité 11] (TPIL) en qualité de chargé d'affaires par contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein à effet au 13 janvier 2011, statut ETAM D.

Il a évolué de la façon suivante au sein de l'entreprise :

-par avenant au contrat de travail à compter du 1er août 2011 : ETAM E

-par avenant au contrat de travail à compter du 2 juillet 2012 : cadre A1, classification demeurée en l'état jusqu'à la rupture des relations de travail.

Le 15 juillet 2019, la société TPIL a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Auxerre.

Par courrier remis en main propre le 12 décembre 2019, Monsieur [P] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique fixé au 18 décembre 2019.

Au cours de cet entretien, la société TPIL a remis à Monsieur [P] les documents afférents à un contrat de sécurisation professionnelle (CSP)

Le salarié a accepté le CSP le 19 décembre 2019 et a remis le bulletin d'acceptation à son employeur, ce dont il a accusé réception le 20 décembre 2019.

L'administrateur judiciaire de la société TPIL a notifié à Monsieur [P] son licenciement économique par courrier du 23 décembre 2019.

Les relations de travail ont trouvé leur terme le 8 janvier 2020.

Par jugement du 4 janvier 2021, le tribunal de commerce d'Auxerre a arrêté un plan de redressement de la société TPIL.

Monsieur [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Auxerre par lettre recommandée du 8 janvier 2021 parvenue au greffe le 11 janvier 2021, afin de voir requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de solliciter des rappels de salaire en considération des minimas salariaux conventionnels.

Par jugement du 14 février 2022, la juridiction prud'homale a :

-dit et jugé le licenciement de Monsieur [P] sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société TRAVAUX PUBLICS ET INGENIERIE DE [Localité 12] à verser à Monsieur [P] les sommes suivantes :

14.597,51 € pour rappel de salaires,

1.459,75 € pour congés payés afférents,

8.845,65 € à titre d'indemnité de préavis,

884,56 € à titre de congés payés afférents,

576,72 € à titre d'indemnité de licenciement,

23.588,41 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-dit que les intérêts au taux légal courront à compter du 15 janvier 2021, date de convocation de la