Pôle 6 - Chambre 9, 6 février 2025 — 22/03581

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 06 FEVRIER 2025

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03581 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFM3B

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/03386

APPELANTE

S.A.S. LE GROUPE THEATRAL

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Mélinda VOLTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : 88

INTIMEE

Madame [O] [W]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Angélique LAMY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1671

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

EXPOSE DU LITIGE

La société LE GROUPE THEATRAL exploite le Théâtre de l'Atelier situé à [Localité 3].

Madame [O] [W] a été embauchée en qualité d'assistante par la société [C] [A] Productions, qui avait pour activité l'exploitation du Théâtre de l'Atelier à [Localité 3], suivant contrat à durée indéterminée du 10 mars 1995 à compter du 13 mars 1995.

En 1997, le contrat de travail de Madame [W] a été transféré à la société LE GROUPE THEATRAL, avec reprise d'ancienneté.

Elle a été promue au mois de février 1998 au poste de directrice exécutive, et en 2004, elle est devenue directrice adjointe du théâtre sous la direction de Madame [A] jusqu'en 2015, puis sous la direction de Monsieur [P] à compter de cette date.

Le 20 juillet 2018, la société LE GROUPE THEATRAL a été rachetée par Monsieur [S] [Y].

Le 8 octobre 2018, la société LE GROUPE THEATRAL a convoqué Madame [W] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour motif économique lequel s'est tenu le 15 octobre 2018.

Le 22 octobre 2018, le GROUPE THEATRAL a remis en mains propres à Madame [W] la notice mentionnant le motif économique, la suppression de son poste, et la documentation afférente au contrat de sécurisation professionnelle, que Madame [W] a accepté.

Son contrat a ainsi été rompu le 12 novembre 2018.

Madame [W] a saisi la juridiction prud'homale le 19 avril 2019, aux fins de contestation de la mesure de licenciement dont elle a fait l'objet et de requalification de sa classification professionnelle.

Suivant jugement prononcé le 9 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a dit le licenciement de Madame [W] sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société LE GROUPE THEATRAL à lui verser les sommes suivantes :

- 84.000€ au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 6.400€ à titre de dommages et intérêts pour absence de formation,

- 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société LE GROUPE THEATRAL a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 7 mars 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.

Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 2 juin 2022, LE GROUPE THEATRAL demande à la cour de :

-Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence, condamné la société à verser à Madame [W] les sommes de :

-84.000€ à titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-6.400€ à titre de dommages et intérêts pour absence de formation,

-700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-Confirmer le jugement sur le surplus,

Statuant à nouveau,

-Débouter Madame [W] de l'intégralité de ses demandes,

-Condamner Madame [W] à verser à la société Le GROUPE THEATRAL la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamner Madame [W] aux dépens.

Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 19 juillet 2022, Madame [W] demande à la cour de :

-Faire sommation à la société LE GROUPE THEATRAL de produire :

- le registre des entrées et des sorties du personnel,

- les contrats de travail et les bulletins de salaire de Monsieur [K], Mesdames des [B], [T] et [L],

-C