Pôle 6 - Chambre 8, 6 février 2025 — 22/03455

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 6 FÉVRIER 2025

(n° , 19 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03455 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMIU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F 17/02933

APPELANT

Monsieur [R] [F]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Jean-Paul TEISSONNIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0268

INTIMÉES

Société UBER FRANCE

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03

Société UBER B.V. société de droit néerlandais

[Adresse 6]

[Localité 1] (PAYS-BAS)

Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Sophie GUENIER-LEFEVRE, 1ère Présidente de chambre

Mme Isabelle MONTAGNE, Présidente de chambre

Mme Sandrine MOISAN, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Sophie GUENIER-LEFEVRE, 1ère Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le groupe américain Uber, avec à sa tête la société Uber Technologies INC., se présente comme un groupe de technologie, offrant dans le cadre de contrats de partenariats à des professionnels de transport indépendants, une intermédiation électronique permettant aux partenaires d'utiliser son application pour être mis en relation avec des clients potentiels.

Parmi les filiales européennes du groupe, figure la société UBER France SAS détenue à 100% par la société Uber International Holding B.V, (Uber B.V.) société de droit néerlandais détenue par la société tête du groupe Uber.

A compter du 15 août 2014, M. [F], inscrit depuis le 10 janvier précédent en qualité de transporteur de voyageur par taxis, au Répertoire des Métiers devenu depuis le 1er janvier 2023 le répertoire des Entreprises et des Etablissements (répertoire SIRENE), a signé un contrat dénommé de « partenariat » avec la société Uber B.V., et commencé d'exercer dans ce cadre, une activité de Chauffeur de Voiture avec Chauffeur (de chauffeur VTC), selon les termes des conditions générales du contrat précité, telles qu'éditées le 1er juillet 2013 et revues le 1er février 2016.

Dans ce document, la société Uber B.V. déclare proposer des informations et un outil permettant de relier les clients recherchant des services de conduite, au conducteur susceptible de fournir le service de conduite, le prix des courses étant versé à la société et reversé au chauffeur, après déduction de sommes au titre d'une commission à raison des frais de service générés par le service d'intermédiation fourni à ces derniers.

M. [F] a effectué sa première course le 16 septembre 2014.

Le 27 mars 2015, dans le cadre de son activité de chauffeur VTC, il a été victime d'une agression ayant nécessité un arrêt de travail jusqu'au 27 juillet suivant.

La dernière connexion de l'intéressé avec le système ci-dessus défini est datée du 2 mars 2017.

Estimant qu'il était en réalité lié depuis l'origine, aux entreprises Uber B.V., Uber France SAS et Uber Management par un contrat de travail, M. [F] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 9] pour obtenir la requalification de la relation contractuelle en un contrat de travail, la condamnation solidaire des sociétés à lui verser diverses sommes afférentes à l'exécution du contrat requalifié et à la rupture de ce même contrat.

Par jugement du 7 février 2022, le juge départiteur, statuant seul après avis des conseillers présents a :

- prononcé la jonction des dossiers 17/02933 et 18/02467 sous le RG n° 17/02933,

- dit que les actions dirigées contre Uber management B.V. et Uber France étaient irrecevables,

- renvoyé les parties au pôle social du tribunal judiciaire de Paris, pour les prétentions relatives à l'accident de travail,

- s'est déclaré compétent pour connaître du litige opposant M. [F] à la société Uber B.V.,

- requalifié en contrat de travail la relation entre les deux parties,

- condamné la société Uber B.V. à verser à M. [F] les sommes de :

- 7 709 euros au titre de la majoration des heures supplémentaires,

- 10 631 euros au titre des indemnités dues au titre de la contrepartie de repos,

- 1 822 eur