Pôle 6 - Chambre 10, 6 février 2025 — 21/10060

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 06 FEVRIER 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10060 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZCM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F19/04730

APPELANTE

Madame [P] [E] épouse [M]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Me Christine BACHELET, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 151

INTIMES

S.A.R.L. KAMGUI (en liquidation) Représentée par Me [R], es qualités de mandataire liquidateur

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Véronique REHBACH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1786

Me [R] [V] en qualité de Mandataire liquidateur de la S.A.R.L. KAMGUI

[Adresse 3]

[Adresse 10]

[Localité 7]

Représentée par Me Véronique REHBACH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1786

[Adresse 9] [Localité 15]

[Adresse 4]

[Adresse 13]

[Localité 5]

non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- réputé contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, prorogé jusqu'à ce jour .

- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [E], épouse [M], a été engagée par la société CP3M exploitant le magasin Babou d'[Localité 14] selon contrat à durée indéterminée à temps plein, le 1er décembre 2008, avec reprise d'ancienneté au 1er septembre 2008, en qualité d'employée libre-service.

La convention collective applicable est celle du commerce de détail non alimentaire.

La rémunération moyenne brute de la salariée était de 1 813,79 euros.

Mme [E] souffrant du syndrome du canal carpien sur une main, la sécurité sociale a reconnu sa maladie en maladie professionnelle le 24 mai 2013. A la suite d'une propagation de la maladie à l'autre main, Mme [E] a été placée en arrêt de travail pour maladie professionnelle du 19 novembre 2018 au 17 février 2019.

Le 1er février 2019, la SARL Kamguy a repris le magasin Babou d'[Localité 14] ainsi que l'ensemble du personnel, dont le contrat de travail de Mme [E].

Mme [E] a de nouveau été placée en arrêt de travail pour maladie professionnelle du 1er avril au 20 mai 2019.

Elle a repris son poste le 21 mai 2019 sans visite de reprise.

Le 7 août 2019, la société KAMGUI a convoqué Mme [E] à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique fixé au 19 août 2019.

Le 31 août 2019, Mme [E] s'est vue notifier son licenciement pour motif économique. Le contrat de travail a été définitivement rompu le 31 octobre 2019.

Le 23 décembre 2019, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin de voir prononcer, à titre principal, la nullité de son licenciement économique et à titre subsidiaire l'absence de cause réelle et sérieuse.

Par un jugement du 8 novembre 2021, notifié le 19 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny, en sa formation paritaire, a :

- débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société Kamgui de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Kamgui aux dépens de l'instance.

Le 10 décembre 2021, Mme [E] a interjeté appel de la décision.

Le 8 novembre 2022, le tribunal de commerce de Rouen a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Kamgui et a nommé en qualité de mandataire liquidateur Maître [R].

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 7 février 2023 et signifiées le 6 avril 2023, Mme [E] demande à la cour de :

- la déclarer recevable en son appel,

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny du 8 novembre 2021 en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes

A titre principal :

- dire et juger que son licenciement prononcé pendant la période de suspension du contrat de son contrat de travail est nul en application des dispositions des articles L.1226-9 et suivants du code du travail

En conséquence

- fixer au passif de la Société Kamgui les sommes suivantes :

* 21 765 euros à titre de dommage