Pôle 6 - Chambre 10, 6 février 2025 — 21/10055
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 06 FEVRIER 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10055 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEY64
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/09359
APPELANTE
Madame [Y] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par M. [F] [U] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE
S.A.R.L. FEELNFOOD [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Raphaëlle BOULLOT GAST, avocat au barreau de PARIS, toque : A0359
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, prorogé jusqu'à ce jour .
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [L] a été engagée en qualité de Manager Niveau 2, échelon 2, par la SARL Feelnfood [Localité 5] dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à temps plein, à effet du 20 novembre 2019.
Mme [L] occupait ses fonctions au sein du stand Feelnfood [Localité 5] situé dans l'enceinte du supermarché Carrefour de [Localité 5] où l'employeur commercialisait des produits des marques « Joli coq » et « Mama Baggio ».
La convention collective applicable est celle de la restauration rapide du 18 mars 1988.
Le contrat de travail prévoyait une période d'essai de deux mois, soit jusqu'au 20 janvier 2020.
A partir du 11 décembre 2019, Mme [L] ne s'est plus présentée à son poste de travail. Par courriel du 14 décembre 2019, elle a informé l'employeur de sa décision de démissionner de son poste de manager et ainsi rompre sa période d'essai.
Le 11 décembre 2020, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de plusieurs demandes indemnitaires et salariales à l'encontre de la société Feelnfood [Localité 5] portant sur le paiement d'heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et d'une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement du 16 juillet 2021, notifié le 5 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, en sa formation paritaire, a :
- débouté Mme [L] de ses demandes,
- débouté la société Feelnfood [Localité 5] de sa demande reconventionnelle.
Le 2 décembre 2021, Mme [L], a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe de la cour le 1er mars 2022, Mme [L], appelante et représentée par Monsieur [F] [U], défenseur syndical, demande à la cour de :
- dire et juger fondées ses demandes
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes du 16 juillet 2021
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 16 juillet 2021 en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes
- condamner la SARL Feelnfood [Localité 5] aux éléments suivants :
* 1 406,63 euros bruts à titre de paiement des heures supplémentaires pour la période du 20 novembre 2019 au 11 décembre 2019
* 140,66 euros bruts au titre des congés payés afférents
* 15 324,96 euros bruts au titre de l'indemnité pour travail dissimulé
* 5 108,32 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur de ses obligations de sécurité
* 1 500 euros bruts au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance
* 1 500 euros bruts au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel
- ordonner la remise des bulletins de salaires de novembre 2019 et décembre 2019, d'une attestation pôle emploi et d'un solde de tout compte conformes à la décision à venir sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document
- débouter la SARL La société safranée nouvelle de toutes ses demandes (sic)
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 24 mai 2022, la société Feelnfood [Localité 5], intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris, Section commerce, en date du 16 juillet 2021 ;
En conséquence :
- débouter Mme [L] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [L] à lui payer la somme de 2 50