Pôle 6 - Chambre 10, 6 février 2025 — 21/10051

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 06 FEVRIER 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10051 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEY54

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° 19/00882

APPELANTE

S.A.S.U. FLEURY OPTICAL

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Benjamin KRIEF, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Madame [K] [G]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d'ESSONNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/034356 du 25/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [K] [G] a été engagée par la société Fleury Optical dans le cadre d'un contrat d'apprentissage à compter du 1er octobre 2018 afin de préparer un diplôme de type « Bachelor », Responsable développement commercial.

Dans le cadre de cet apprentissage, Mme [G] exerçait les fonctions de monteur-vendeur.

A l'issue de son apprentissage, Mme [G] a été embauchée au sein de la société Fleury Optical à compter du 1er octobre 2019, par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'employée administrative-vendeuse.

La convention collective applicable est celle de l'optique-lunetterie.

Le contrat de travail prévoyait une période d'essai de deux mois, expirant le 30 novembre 2019.

Par lettre du 29 octobre 2019, la société Fleury Optical a mis un terme à la période d'essai de Mme [G].

Le 19 novembre 2019, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Évry-Courcouronnes afin de contester la rupture de son contrat.

Par jugement du 16 novembre 2021, notifié le 1er décembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Évry-Courcouronnes, en sa formation paritaire, a :

- dit que la période d'essai prévue au contrat de travail à durée indéterminée était inopposable à Mme [G]

- fixé le salaire mensuel brut de Mme [G] à la somme de 1 915,92 euros

- condamné la SARLU Fleury Optical à verser à Mme [G] les sommes suivantes :

* 1 915,92 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 191,59 euros au titre des congés payés afférents,

* 518,89 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

* 91,40 euros au titre du remboursement mutuelle,

Avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la date de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 26 novembre 2019

* 3 831,84 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif

Avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter du prononcé du présent jugement

- ordonné la remise d'une attestation Pôle emploi et d'un bulletin de paye conformes au jugement

- condamné la SARL Fleury Optical, en la personne de son représentant légal, à verser à Maître [R], la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté Mme [G] du surplus de ses demandes

- débouté la SARL Fleury Optical de ses demandes reconventionnelles

- mis les entiers dépens à la charge de la partie défenderesse.

Par déclaration du 8 décembre 2021, la société Fleury Optical a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 27 juillet 2022, la société Fleury Optical, appelante, demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 16 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes d'Évry

Statuant à nouveau,

- débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions

- débouter Mme [G] de son appel incident

- condamner Mme [G] à lui verser la somme de 6 305,42 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la perte du chiffre d'affaires causée par son activité parallèle et concurrentielle

- condamner Mme [G] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes