Pôle 6 - Chambre 10, 6 février 2025 — 21/10051
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 06 FEVRIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10051 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEY54
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° 19/00882
APPELANTE
S.A.S.U. FLEURY OPTICAL
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Benjamin KRIEF, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [K] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d'ESSONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/034356 du 25/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [G] a été engagée par la société Fleury Optical dans le cadre d'un contrat d'apprentissage à compter du 1er octobre 2018 afin de préparer un diplôme de type « Bachelor », Responsable développement commercial.
Dans le cadre de cet apprentissage, Mme [G] exerçait les fonctions de monteur-vendeur.
A l'issue de son apprentissage, Mme [G] a été embauchée au sein de la société Fleury Optical à compter du 1er octobre 2019, par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'employée administrative-vendeuse.
La convention collective applicable est celle de l'optique-lunetterie.
Le contrat de travail prévoyait une période d'essai de deux mois, expirant le 30 novembre 2019.
Par lettre du 29 octobre 2019, la société Fleury Optical a mis un terme à la période d'essai de Mme [G].
Le 19 novembre 2019, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Évry-Courcouronnes afin de contester la rupture de son contrat.
Par jugement du 16 novembre 2021, notifié le 1er décembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Évry-Courcouronnes, en sa formation paritaire, a :
- dit que la période d'essai prévue au contrat de travail à durée indéterminée était inopposable à Mme [G]
- fixé le salaire mensuel brut de Mme [G] à la somme de 1 915,92 euros
- condamné la SARLU Fleury Optical à verser à Mme [G] les sommes suivantes :
* 1 915,92 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 191,59 euros au titre des congés payés afférents,
* 518,89 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 91,40 euros au titre du remboursement mutuelle,
Avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la date de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 26 novembre 2019
* 3 831,84 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
Avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter du prononcé du présent jugement
- ordonné la remise d'une attestation Pôle emploi et d'un bulletin de paye conformes au jugement
- condamné la SARL Fleury Optical, en la personne de son représentant légal, à verser à Maître [R], la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté Mme [G] du surplus de ses demandes
- débouté la SARL Fleury Optical de ses demandes reconventionnelles
- mis les entiers dépens à la charge de la partie défenderesse.
Par déclaration du 8 décembre 2021, la société Fleury Optical a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 27 juillet 2022, la société Fleury Optical, appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 16 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes d'Évry
Statuant à nouveau,
- débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions
- débouter Mme [G] de son appel incident
- condamner Mme [G] à lui verser la somme de 6 305,42 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la perte du chiffre d'affaires causée par son activité parallèle et concurrentielle
- condamner Mme [G] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes