Pôle 6 - Chambre 10, 6 février 2025 — 21/10033
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 06 FEVRIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10033 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEY3O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/04618
APPELANT
Monsieur [J] [P]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
INTIMEES
SCP BTSG² Prise en la personne de Me [N] es qualité de mandataire liquidateur de la société CG SALES NETWORKS FRANCE domiciliés en cette qualité
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Association AGS CGEA IDF OUEST UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF OUEST Association déclarée, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- réputé contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, prorogé jusqu'à ce jour.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [P] a été embauché, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de contrôleur de gestion, statut cadre position III A, à compter du 1er septembre 2014 par la société CG Sales Network France.
La rémunération moyenne mensuelle du salarié était de 5 474,97 euros.
La convention collective applicable est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Le 14 novembre 2018, M. [P] a remis sa démission à l'employeur. Il a quitté son poste définitivement le 12 février 2019.
Après la remise de son solde de tout compte, M. [P] a contesté celui-ci par courrier du 18 avril 2019 et a sollicité un rappel de bonus pour la période de septembre 2014 à février 2019 ainsi qu'un rappel d'indemnité de ses congés payés selon la méthode de calcul des 10%.
Par courrier du 2 mai 2019, la société CG Sales Network France a considéré qu'il n'y avait eu aucune erreur de calcul pour l'indemnité de congés payés, pas plus qu'il n'y avait lieu de payer le bonus demandé par le salarié.
M. [P] a alors saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 27 mai 2019 afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer ledit rappel de bonus, l'indemnité de congés payés et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 19/04618.
Le 4 mars 2020, M. [P] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de rappel de salaires au titre de la clause de non-concurrence. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 20/01898.
Le 2 juillet 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société CG Sales Network France et a désigné la SCP BTSG en la personne de Me [N] en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 1er juillet 2021 le conseil de prud'hommes de Paris, en sa formation paritaire, a :
- prononcé la jonction avec l'instance enrôlée sous le RG 20/01898
- fixé la créance de M. [P] au passif de la SA CG Sales Network France, liquidée par la SCP BTSG, prise en la personne de Me [N], liquidateur, à la somme de 32 849,76 euros au titre de rappel de salaire au titre de la clause de non-concurrence,
- débouté M. [P] du surplus de ses demandes,
- dit le présent jugement opposable à l'AGS dans la limite de sa garantie légale et réglementaire.
Le 9 décembre 2021, M.[P], qui n'avait pas été touché par la notification du jugement, a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 6 juin 2022, M.[P], appelant, demande à la cour de :
- confirmer partiellement le jugement en ce qu'il a admis le principe d'une créance à son profit au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, et a ordonné l'inscription au passif de la société CG Sales Network France à ce titre
Pour le surplus,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- limité la somme allouée au