Pôle 6 - Chambre 10, 6 février 2025 — 21/10030

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 06 FEVRIER 2025

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10030 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEY3H

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 21/01458

APPELANTE

Association ECOLE PARDESS [Localité 7] [Localité 1] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Jonathan BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : K103

INTIMEE

Madame [J] [D] NOM D'USAGE [R]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Michel WARME, avocat au barreau de PARIS, toque : A0718

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, prorogé jusqu'à ce jour .

- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [J] [R] a été embauchée en qualité d'assistante maternelle par l'Association Ecole Pardess [Localité 7], par un contrat unique d'insertion (contrat aidé), prévu par les articles L. 5134-19-1 et suivants du code du travail, le 1er septembre 2020.

Le contrat de travail, conclu pour une durée déterminée devait se terminer le 31 août 2021.

L'Association Ecole Pardess [Localité 7], située dans le [Localité 2], est une association à but non lucratif ayant pour activité l'accueil de jeunes enfants. Il s'agit d'une école maternelle et primaire privée, créée le 28 mars 2019.

Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 21 octobre 2020.

Par lettre recommandée du 21 octobre 2020, l'école Pardess [Localité 7] a notifié à Mme [R] la rupture de son contrat.

Le 18 février 2021, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de plusieurs demandes indemnitaires et salariales à l'encontre de l'école Pardess [Localité 7], notamment pour non-respect de la procédure de licenciement et rupture abusive du contrat de travail.

Par jugement du 9 septembre 2021, notifié le 19 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, en sa formation paritaire, a :

- condamné l'Association Ecole Pardess [Localité 7] à verser à Mme [R] aux sommes suivantes :

* 13 800 euros nets à titre de salaire pour la période du 22 octobre 2020 au 31 août 2021

* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté Mme [R] du surplus de ses demandes

- débouté l'Association Ecole Pardess [Localité 7] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné l'association Ecole Pardess [Localité 7] aux dépens.

Le 8 décembre 2021, l'association Ecole Pardess [Localité 7] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 4 mars 2022, l'association Ecole Pardess [Localité 7], appelante, demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel et en ses prétentions

- infirmer le jugement rendu le 9 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Paris, section activités diverses chambre 5, RG F 21/01458, en ce qu'il l'a :

- condamnée à verser à Mme [R] les sommes suivantes :

* 13 800 euros net à titre de salaire pour la période du 22 octobre 2020 au 31 août 2021

* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamnée aux dépens

- confirmer le jugement rendu le 9 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Paris, section activités diverses chambre 5, RG F 21/01458 en ce qu'il a « débouté Mme [R] du surplus de ses demandes »

Y faisant droit,

A titre principal,

- débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

A titre subsidiaire,

- limiter les dommages et intérêts à titre de rupture abusive à une somme ne pouvant dépasser

13 800 euros bruts

En tout état de cause :

- condamner Mme [R] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés tant au titre d