Pôle 6 - Chambre 7, 6 février 2025 — 21/09461

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 06 FEVRIER 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09461 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVAC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/07383

APPELANTE

Société LE VERRE MOUTARDE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Yoann ALLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D0152

INTIMÉE

Monsieur [Z] [D]

[Adresse 2])

[Localité 4]

Représenté par M. [U] [J] (Délégué syndical ouvrier)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Stépahnie ALA, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,

Madame Stéphanie ALA, présidente,

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

M. [Z] [D] a été engagé par la société le Verre moutarde en qualité de chef cuisinier le 10 mai 2017.

Cette société exploite un établissement de restauration à [Localité 5] et emploie moins de onze salariés.

La convention collective applicable est la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants ( HCR) du 30 avril 1997.

Le 27 juillet 2020, le salarié s'est vu proposer une modification de son contrat de travail pour motif économique qui comportait une diminution de son taux horaire ainsi que l'adjonction de nouvelles tâches.

Le 10 août 2020, le salarié a refusé la modification proposée.

Il a été convoqué le 31 août 2020 à un entretien préalable au licenciement qui s'est tenu le 11 septembre 2020.

Le 14 septembre 2020, le salarié a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.

Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes le 8 octobre 2020 d'une demande de rappel de salaire pour le mois de septembre 2020 outre congés payés afférents, d'une demande d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, d'une demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une demande de réintégration.

Par jugement rendu le 7 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a condamné la société le Verre moutarde à verser à M. [D] les sommes de :

* 2 695,15 euros au titre du rappel de salaire pour le mois de septembre 2020, outre 269,52 euros au titre des congés payés afférents,

* 5 390,30 euros à titre de préavis outre 539,03 euros au titre des congés payés afférents,

* outre intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation

* 6 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

outre intérêts à compter du prononcé du jugement ;

- Ordonné la remise de documents sociaux,

- Condamné la société à verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté M. [D] du surplus de ses demandes,

- Débouté la société de sa demande reconventionnelle,

- Condamné la société aux dépens.

Le jugement a été notifié aux parties les 21 et 22 octobre 2021.

La société le Verre moutarde a interjeté appel le 16 novembre 2021.

Dans ses dernières écritures du 14 octobre 2024, la société le Verre moutarde demande à la cour de :

- Infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,

En conséquence,

- La recevoir en ses écritures et la déclarer bien fondée ;

- Constater que la rupture du contrat de travail est fondée tant sur la forme que sur le fond ;

-Débouter le salarié en toutes ses demandes ;

- Condamner M. [D] à lui verser une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures en date du 18 mars 2022, reçues au greffe le 21 mars 2022, M. [D] demande à la cour de :

- Confirmer le jugement.

- Il demande la condamnation de la société à lui verser les sommes de :

* 5390,30 euros au titre de l'indemnité de préavis,

* 539,03 euros au titre des congés payés afférents,

* 10 780,60 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- La capitalisation de