Pôle 6 - Chambre 7, 6 février 2025 — 21/07991

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 06 FEVRIER 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07991 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMNR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/05431

APPELANTE

Madame [P] [M]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Xavier DUBOIS, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

Association OGEC SAINTE JEANNE ELISABETH

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Ingrid BOETSCH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0899

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie ALA, Présidente, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,

Madame Stéphanie ALA, présidente,

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Estelle KOFFI

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Madame Stéphanie ALA, Présidente

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Stéphanie ALA, Présidente et par Estelle KOFFI, Greffière, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DES FAITS

Mme [P] [M] a été engagée en qualité de surveillante par contrat à durée indéterminée à temps complet annualisé le 1er septembre 2018 par l'association OGEC Sainte Jeanne Elisabeth [Localité 5] [X].

La convention collective applicable est la convention collective nationale de l'enseignement privé non lucratif.

L'association emploie plus de onze salariés.

Par lettre du 16 janvier 2020, la salariée a été convoquée a un entretien préalable au licenciement qui s'est tenu le 31 janvier 2020 auquel elle a assisté.

Elle a été licenciée par lettre du 13 février 2020 en raison de ses absences répétées rendant nécessaire son remplacement définitif pour assurer le fonctionnement normal de l'établissement.

Mme [M] a saisi la juridiction prud'homale pour que, à titre principal, son licenciement soit déclaré nul et, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse et que lui soient alloués des dommages et intérêts en conséquence ainsi que des dommages et intérêts pour harcèlement moral.

Par jugement rendu le 23 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes et laissé les dépens à sa charge.

Le jugement lui a été notifié le 11 juin 2021. Mme [W] a saisi le bureau d'aide juridictionnelle le 18 juin 2021, elle a reçu la décision d'admission totale le 27 août 2021.

Mme [M] a interjeté appel le 23 septembre 2021.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, Mme [M] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Statuant à nouveau :

- Fixer son salaire de référence à hauteur de 1.591,55 euros bruts,

- Juger que le licenciement notifié le 13 février 2020 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- Condamner en conséquence l'association OGEC Sainte Jeanne Elisabeth [Localité 5] [X] à lui verser la somme de 9.549,30 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Condamner l'association OGEC Sainte Jeanne Elisabeth [Localité 5] [X] à lui remettre l'ensemble des documents sociaux suivants, rectifiés conformes aux dispositions de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, à compter de la signification de la décision :

* bulletin de salaire,

* attestation Pôle Emploi,

- Condamner l'association OGEC Sainte Jeanne Elisabeth [Localité 5] [X] à verser à Maître [X] [K] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions combinées des articles 700 du code de procédure civile et 37-2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par Mme [M] du bénéfice de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée,

- Assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal avec anatocisme article 1343-2 du code civil, à compter de la saisine de la juridiction, soit le 13 juillet 2020,

- Condamner l'association OGEC Sainte Jeanne Elisabeth [Localité 5] [X] aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution.

En réplique, par écritures notifiées par voie électronique le 1er mars 2022, l'association OGEC Sainte Jeanne Elisabeth [Localité 5] [X] demande à la cour de :

A titre principal,

- Confirmer le jugement

- Dire et juger