Pôle 6 - Chambre 7, 6 février 2025 — 21/07964

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 06 FEVRIER 2025

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07964 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMD2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/06947

APPELANTE

Madame [F] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Stéphane MARTIANO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1459

INTIMÉE

S.A.S. PENELOPE L'AGENCE

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Jérôme WATRELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0100

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Stépahnie ALA, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de la chambre

Madame Stéphanie ALA, présidente,

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

Madame [F] [Z] a été engagée en qualité d'hôtesse d'accueil par la société Pénelope l'agence par contrat à durée déterminée à temps complet du 27 mai au 5 juin 2019 en remplacement d'une salariée absente.

Un deuxième contrat à durée déterminée a été conclu à temps complet pour la période du 24 au 25 juin 2019 pour le même motif puis un troisième à temps partiel pour le même motif du 2 juillet au 31 août 2019.

Par lettre datée du 31 juillet 2019, la salariée a indiqué à son employeur que les contrats écrits ne lui avaient pas été transmis.

Le 29 août 2019, l'employeur lui a répondu que les contrats ne lui ayant pas été transmis dans le délai de quarante huit heures elle était engagée par contrat à durée indéterminée à temps complet.

Le 7 août 2019, la salariée a été victime d'un accident de trajet.

Après une mise en demeure, elle a, le 6 septembre 2019, adressé à son employeur deux arrêts de travail pour les périodes du 8 au 18 août 2019 et 16 au 23 août 2019.

La salariée ne s'est plus présentée au travail. Elle a été licenciée le 8 octobre 2019 pour faute grave en raison d'un abandon de poste.

La société emploie plus de dix salariés.

La convention collective applicable est la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999.

La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 22 septembre 2020, afin que les contrats à durée déterminée soient requalifiés en contrat à durée indéterminée, que lui soient alloués une indemnité de requalification, une indemnité compensatrice de préavis ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement rendu le 7 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté la salariée de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Le jugement a été notifié aux parties le 16 septembre 2021.

Mme [Z] a interjeté appel le 23 septembre 2021.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 21 décembre 2021, Mme [Z] demande à la cour de :

- La dire recevable et bien fondée en ses demandes,

- Y faisant droit,

- Infirmer le jugement,

- Statuant à nouveau,

- Requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

- Condamner la société Pénélope l'agence à lui payer une somme de 1.086 euros à titre d'indemnité de requalification,

- Dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- Condamner la société Pénélope l'agence à lui payer les sommes suivantes :

- 1.086 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1.086 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 108,60 euros à titre de congés payés afférents

- Condamner la société Pénélope l'agence à lui payer 4.000 euros sur le fondement de l'article 700-2°code de procédure civile

- Condamner la société Pénélope l'agence aux dépens.

En réplique, par écritures transmises par voie électronique le 18 mars 2022, la société Pénélope l'agence demande à la cour :

A titre principal :

de confirmer le jugement en toutes ces dispositions

A titre subsidiaire :

Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée limiter sa co