Pôle 6 - Chambre 7, 6 février 2025 — 21/07924
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 06 FEVRIER 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07924 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CELZA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juillet 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 20/00911
APPELANTE
Madame [Z] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, toque : 59
INTIMÉE
S.A. FOCUS HOME INTERACTIVE (NOUVELLEMENT DÉNOMMÉE PULLUP ENTERTAINMENT)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Chaouki GADDADA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0739
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Stépahnie ALA, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Madame [Z] [D] a été engagée à compter du 2 avril 2016 à temps complet par la societé Xandrie en qualité d'assistante de direction. Monsieur [I] [O] en était le président directeur général.
Après plusieurs arrêts de travail dans le courant de l'année 2018, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 4 juin 2019.
Le 13 mai 2020, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail et se rapportant à l'exécution et la rupture d'un contrat de travail dirigées contre la société Focus Home Interactive (ci-après la société FHI) dont M. [O] est membre du conseil de surveillance.
Par jugement rendu le 29 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée au paiement d'une somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté la société de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et laissé les dépens à la charge de Mme [D].
Le jugement a été notifié aux parties le 30 août 2021.
Mme [D] a interjeté appel le 21 septembre 2021.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 mai 2022, elle demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et condamnée à verser à la société Focus Home Interactive la somme de 50 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamnée aux dépens,
- Le confirmer en ce qu'il a débouté la société de sa demande pour procédure abusive.
En conséquence et statuant de nouveau :
- Juger qu'il existe un contrat de travail entre la société Focus Home Interactive et elle,
- Condamner la société Focus Home Interactive au titre du harcèlement moral subi,
- Condamner la société Focus Home Interactive au titre de la discrimination subie,
- Condamner la société Focus Home Interactive au titre des graves manquements en termes de salaire,
- Condamner la société Focus Home Interactive au titre de graves manquements aux dispositions légales, conventionnelles et contractuelles ,
- Condamner la société Focus Home Interactive au titre du délit de prêt de main d''uvre illicite,
- Juger que la demande de résiliation judiciaire est fondée et emportera les effets d'un licenciement nul,
- Condamner l'employeur au versement des sommes suivantes :
* Indemnité de licenciement : 2 669,95 €
* Indemnité compensatrice de préavis : 4 836,15 €
* Congés payés sur préavis : 483,61 €
* Dommages et intérêts pour licenciement nul : 29 016,90 €
A titre subsidiaire,
- Dire et juger que la demande de résiliation judiciaire emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Condamner la société au versement des sommes suivantes :
* Indemnité de licenciement : 2 669,95 €
* Indemnité compensatrice de préavis : 4 836,15 €
* Congés payés sur préavis : 483,61 €
* Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 14 508,45 euros ou à titre infiniment subsidiaire, 12 090,37 €
En tout état de cause,
- Condamner la société au versement des sommes suivantes :
* Rappel de salaire : 176 519,46 € o