Pôle 6 - Chambre 7, 6 février 2025 — 21/07918
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 06 FEVRIER 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07918 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CELYS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juillet 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/08230
APPELANTE
S.A.S. ROSH (NOUVELLEMENT DENOMMÉE KEREON INTELLIGENCE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine SAUREL GILBON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0247
INTIMÉ
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Charlotte HODEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E0028
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Stépahnie ALA, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Sonia BERKANE , greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
La société Rosh, désormais dénommée société Kereon Intelligence, a été créée au mois de septembre 2017. Elle a pour activité le conseil aux entreprises dans le domaine des données informatiques.
M. [Y] [M], a été engagé par contrat du 16 octobre 2017 à compter du 15 février 2018 en qualité de Data Scientist confirmé moyennant une rémunération annuelle brute de 55 000 euros.
Un nouveau contrat a été envoyé au salarié avec une date d'embauche au 2 juillet 2018. Ce contrat n'a pas été signé par le salarié.
Le convention collective applicable est la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite SYNTEC.
Par courrier en date du 4 septembre 2018, la société Rosh a convoqué M. [M] à un entretien préalable au licenciement et lui a notifié une mise a pied conservatoire.
L'entretien s'est tenu le 14 septembre 2018.
Par lettre du 19 septembre 2018, la société a notifié au salarié son licenciement pour faute grave.
Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 17 septembre 2019 d'une demande en paiement d'un rappel de salaire pour la période du 15 février au 31 août 2018, de demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une demande de rappel de salaire sur mise à pied, d'une demande de remboursement de frais professionnels.
L'employeur a formé des demandes reconventionnelles afin que l'ancienneté soit arrêtée au 2 juillet 2018, subsidiairement que le contrat soit déclaré nul en raison d'un dol, que le salarié soit débouté de ses demandes de rappel de salaire, qu'il soit dit que la rupture du contrat s'analyse en une rupture de la période d'essai et qu'à titre subsidiaire, il soit retenu que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Par jugement rendu le 30 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- Fixé le salaire à 4 583,33 €;
- Fixé l'ancienneté au 15 février 2018 ;
- Condamné la société Rosh à verser à Monsieur [Y] [M] les sommes de
* 16 014.97 € à titre de rappel de salaires :
* 1 601,50 € au titre des congés payés afférents :
* 13 749,99 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* l 374,99 € au titre des congés payés afférents ;
* 2 749,99 € à titre de rappel de salaire pour la mise a pied ;
* 275 € au titre des congés payés afférents ;
* 573 € au titre des frais professionnels,
* Avec intérêts an taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, le 21 septembre 2019.
* 4 583.33 € a titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ;
* 1 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté Monsieur [Y] [M] du surplus de ses demandes ;
- Débouté la société Rosh de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure
civile et l'a condamnée aux dépens.
Le jugement a été notifié aux parties le 23 août 2021.
La société Rosh a interjeté appel le 21 septembre 2021.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 9 janvier 2023, la société Kereon Intelligence, demande à la cour