Pôle 6 - Chambre 7, 6 février 2025 — 21/07831
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 06 FÉVRIER 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07831 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEK5L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Août 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 18/00447
APPELANTE
Etablissement Public UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS (UGAP)
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
INTIMÉE
Madame [Z] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Luca DE MARIA, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffières, lors des débats : Mesdames MICHEL Clara et KOFFI Estelle
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, initialement prévu le 19 décembre 2024, prorogé au 06 février 2025,
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente et par Madame Sonia BERKANE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
L'Union des Groupements d'Achats Publics (ci-après l'UGAP) est un établissement public industriel et commercial qui assure la mission de centrale d'achat public généraliste. Son effectif était de plus de dix salariés au moment des faits et l'UGAP applique une convention d'établissement spécifique du 12 septembre 1989.
Mme [Z] [E] a été engagée à temps plein par l'UGAP en qualité de technicienne d'administration des ventes (exerçant les fonctions de gestionnaire de commandes) par un contrat à durée déterminée à compter du 10 juillet 2001 et par avenant du 9 octobre 2001, le contrat a été prolongé du 10 octobre au 31 décembre 2001.
Par contrat en date du 14 décembre 2001, Mme [E] a été engagée pour une durée indéterminée au même poste.
Par la suite, Mme [E] a été promue successivement au poste d'assistante de clientèle puis d'assistante relation clientèle à compter du mois de juillet 2007.
Du 28 mai 2013 au 8 janvier 2014, Mme [E] a été placée en arrêt maladie.
Une mission lui a été confiée au sein de la direction des achats du 12 mai 2014 au 11 novembre 2014 aux fins notamment d'assister les acheteurs et les assistants acheteurs dans l'élaboration de tous les documents d'appels d'offres.
Par avenant à son contrat de travail en date du 19 décembre 2014, Mme [E] a occupé le poste d'assistante achat à compter du 1er janvier 2015 au sein de la direction des achats.
Par lettre recommandée en date du 21 juin 2017, Mme [E] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement auquel elle a assisté le 6 juillet 2017.
Par lettre recommandée en date du 13 juillet 2017, l'UGAP a notifié à Mme [E] son licenciement pour cause réelle et sérieuse au motif de son insuffisance professionnelle. Elle a été dispensée d'exécuter son préavis. La rémunération moyenne mensuelle brute perçue en dernier lieu par la salariée s'élevait à la somme de 2.449,24 euros.
Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux le 7 mai 2018 afin de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et solliciter diverses indemnités.
Par jugement en date du 31 août 2021, notifié aux parties le 3 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Meaux a':
- Constaté que l'UGAP n'a pas répondu à son obligation de formation dans le cadre de l'adaptation aux évolutions nécessaires,
- Dit que le licenciement de Mme [E] est sans cause réelle et sérieuse,
- Condamné l'UGAP à verser à Mme [E] les sommes suivantes':
* 27'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1'500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
* 1'200 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté Mme [E] du surplus de ses demandes,
- Ordonné à l'UGAP de rembourser aux organismes concernés l'équivalent d'un mois d'allocations chômage versées à Mme [E],
- Débouté l'UGAP de sa demande reconventionnelle,
- Condamné l'UGAP aux entiers dépens.
Le 14 septembre 2021, l'UGAP a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 2 mai 2022, l'UGAP, appelante, demande à la cour de':
- La d