Pôle 6 - Chambre 7, 6 février 2025 — 21/07784

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 06 FEVRIER 2025

(n° ,14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07784 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKEQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juillet 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 20/00395

APPELANT

Monsieur [L] [U]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Sophie DAMEZ-AÏCH, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

S.A. LE CREDIT LYONNAIS

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Nicolas DURAND GASSELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0505

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente

Madame Stéphanie ALA, présidente,

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

Greffières, lors des débats : Mesdames [L] Clara et KOFFI Estelle

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé jusqu'à ce jour ,

- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente et par Madame Sonia BERKANE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS

Le 3 juin 1986, M. [L] [U] a été engagé par contrat à durée indéterminée par la société le Crédit lyonnais. Il a exercé successivement diverses fonctions, notamment agent administratif, guichetier accueil, responsable accueil service ou adjoint de fonctionnement.

A compter de 1988, M. [U] a été titulaire de mandats syndicaux et/ou de représentation du personnel au sein de la société le Crédit lyonnais.

A ce titre, en 2011, M. [U] a été rattaché administrativement au « Personnel Activités Sociaux-culturelles ».

Du 20 janvier 2014 au 10 juin 2016, M. [U] a exercé des mandats de représentation du personnel à temps complet. Postérieurement, il a été nommé défenseur syndical.

Du 10 juin 1016 au 1er septembre 2017, le salarié s'est trouvé sans activité.

A compter du 1er septembre 2017, il a été affecté en qualité de « Chargé de mission BAP » (Banque Assurance de Proximité) sur l'agence dite « Berthelot » à [Localité 7].

M. [U] a été placé en arrêt de travail du 19 février 2018 au 3 janvier 2019.

Le 19 décembre 2018, la médecine du travail l'a déclaré apte à la reprise de son poste le 4 janvier 2019, en mi-temps thérapeutique, pour une durée initiale de 3 mois.

Par ordonnance du 1er avril 2019, le conseil de prud'hommes de Créteil a condamné la société à le repositionner 'dans son unité d'origine, à savoir la RH Villejuif'.

Du 1er avril 2019 au 6 janvier 2020, le salarié a été dispensé d'activité.

Par arrêt du 12 décembre 2019, la cour d'appel de Paris a infirmé la décision ayant ordonné son repositionnement à Villejuif.

A compter du 6 janvier 2020, la société lui a confié une mission allant jusqu'au 21 janvier 2020 en qualité de « chargé de mission Banque Assurance Proximité », renouvelée jusqu'à la fin de l'année 2021.

Depuis le 1er janvier 2022, M. [U] occupe le poste de responsable d'équipe sur la direction régionale Hérault Aude et Pyrénées Orientales, statut cadre, niveau I de la convention collective de la banque. En dernier état, sa rémunération annuelle brute est de 45.125,38 euros, soit 3.760,45 euros mensuels.

Le salarié a saisi à plusieurs reprises les conseils de prud'hommes de [Localité 7] et de [Localité 5] au fond ou en référé pour différents motifs.

Au cas présent, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mars 2020, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil de demandes de communication de pièces, de paiement d'un complément de rémunération variable pour les exercices 2016 à 2019 et de dommages et intérêts pour discrimination syndicale.

Par jugement en date du 20 juillet 2021, notifié le 18 août 2021, le conseil de prud'hommes de Créteil a :

-Dit que la demande concernant le paiement du « variable 2016 » payé en mars 2017 est prescrite,

-Débouté M. [U] de cette demande,

-Ordonné à la société le Crédit lyonnais de transmettre à M. [U] la moyenne des «variables» versés aux chargés de mission BAP en 2018 (versement au titre de 2017), en 2019 (versement au titre de 2018) et 2020 (versement au titre de 2019) sans astreinte,

et à ce titre pour les « Chargés de mission BAP » présents en mars :

les extraits du registre du personnel correspondant aux « Chargés de mission BAP»,

leurs bulletin