Pôle 6 - Chambre 7, 6 février 2025 — 21/05769
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 06 FEVRIER 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05769 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD53L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/01506
APPELANT
Monsieur [E] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Nicolas PEYRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 188
INTIMÉE
Association PROMEVIL
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Patrick VIDELAINE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0586
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Stéphanie ALA, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
M. [E] [I] a été engagé par contrat unique d'insertion et d'accompagnement dans l'emploi CUI-CAE conclu le 22 octobre 2015 en qualité de médiateur social par l'association Promotion des métiers de la ville (ci-après l'association Promevil) du 25 octobre 2015 au 26 octobre 2016.
Par contrat unique d'insertion et d'accompagnement dans l'emploi CUI-CAE conclu le 25 octobre 2016, il a de nouveau été engagé par l'association Promevil en qualité de médiateur social du 26 octobre 2016 au 25 octobre 2017.
Le 26 novembre 2016, M. [I] a été victime d'un accident de travail reconnu comme accident professionnel par l'assurance maladie le 23 février 2017. Il a été en arrêt de travail à compter du 26 novembre 2016. Le 9 octobre 2017, il a reçu l'information de sa reconnaissance en qualité de travailleur handicapé pour la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2022.
La relation de travail a pris fin le 25 octobre 2017.
L'association emploie plus de dix salariés.
M. [I] a saisi la juridiction prud'homale le 9 mai 2019 afin de contester la rupture anticipée de son contrat de travail, en la jugeant nulle et discriminatoire ou à défaut en jugeant discriminatoire nul et abusif le refus de renouvellement du contrat à durée déterminée. Il a également demandé des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail et ainsi que des dommages et intérêts pour discrimination en raison du handicap et de l'état de santé.
Par jugement rendu le 27 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné aux dépens et a débouté l'association de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été notifié aux parties le 4 juin 2021.
M. [I] a interjeté appel le 28 juin 2021.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 27 septembre 2021, M. [I] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau, de :
- Dire et juger discriminatoire, nulle et abusive la rupture anticipée du contrat à durée
déterminée et subsidiairement dire et juger discriminatoire, nul et abusif le refus de renouvellement du contrat à durée déterminée,
En conséquence, de condamner l'association Promevil à lui payer les sommes suivantes assorties de l'intérêt au taux légal :
* 18.473,04 euros à titre de dommages et intérêts tant pour violation de l'obligation de sécurité que pour exécution déloyale, fautive et de mauvaise foi du contrat de travail
* 54.591,02 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination en raison de l'état de santé et du handicap
* 54.591,02 euros à titre d'indemnité en réparation des préjudices subis tant de la rupture anticipée fautive du contrat à durée déterminée que du refus fautif de renouvellement du contrat à durée déterminée
- Condamner l'association Promevil au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 21 décembre 2021, l'association Promevil demande à la cour de :
- Confirmer la décision de première instance,
- Constater que les demandes relatives à la ru