Pôle 6 - Chambre 7, 6 février 2025 — 21/05738
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 06 FEVRIER 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05738 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5XR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/06848
APPELANTE
Madame [W] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie DIEFENTHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0565
INTIMÉE
S.A.S. STRAMMER FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie CAZEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : G0247
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et par Sonia BERKANE, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] [D] a été engagée à temps plein par la société European Executive Research aux droits de laquelle se trouve la société Strammer France en qualité de Business partner, talent management, au statut cadre, par un contrat à durée indéterminée du 23 février 2016, à compter du 2 mai 2016.
La société Strammer France est un cabinet de recrutement qui, en plus de son activité de chasseur de tête, a souhaité développer une nouvelle activité consistant en l'accompagnement de salariés dans la gestion de leur carrière et dans l'aide à la recherche à l'emploi.
L'effectif de la société était de plus de dix salariés au moment des faits.
La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques du 15 décembre 1987 (dite SYNTEC).
Par lettre recommandée en date du 9 mai 2019, Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement auquel elle a assisté seule le 17 mai 2019.
Par lettre recommandée en date du 22 mai 2019, la société Strammer France a notifié à Mme [D] son licenciement pour cause réelle et sérieuse, au motif d'insuffisance professionnelle et de résultats. Mme [D] a été dispensée d'effectuer son préavis, prévu du 24 mai au 25 août 2019.
Par lettre recommandée en date du 3 juin 2019, Mme [D] a contesté son licenciement auprès de son employeur.
Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 25 juillet 2019 afin de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de solliciter des indemnités.
Par jugement en date du 1er juin 2021, notifié aux parties le 5 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a':
- débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Strammer France de sa demande reconventionnelle,
- condamné Mme [D] aux dépens.
Le 28 juin 2021, Mme [D] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 27 septembre 2021, Mme [D], appelante, demande à la cour de':
- Déclarer Mme [D] recevable et bien fondée en son appe;l
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
Statuant à nouveau,
- Dire et juger le licenciement de Mme [D] dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
- Constater que la salariée a subi un préjudice à la fois financier et moral,
- Condamner en conséquence la SAS Strammer France à lui verser les sommes suivantes':
* 42'620 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travai,l
* 28'413,32 euros à titre subsidiaire en application des articles L. 1235-1 et L. 1235-6 du code du travail,
* 14'207 euros au titre des dommages et intérêts pour absence d'exécution de bonne foi du contrat de travail sur le fondement de l'article L. 1222-1 du code du travail,
- Fixer le salaire mensuel de Mme [D] à 7'103 euros,
- Débouter la SAS Strammer France de ses demandes, fins et conclusions,
- Assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal sur les sommes obtenues à compter de la convocation devant le bureau de conciliation,
- Condamner la SAS Strammer France à verser à Mme [D] la somme de 3'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la défenderesse aux