Pôle 6 - Chambre 10, 6 février 2025 — 21/02846

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 06 FEVRIER 2025

(n° , 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02846 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMXC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/08936

APPELANTE

Madame [P] [F]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Céline TULLE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1987

INTIMÉE

S.A.S. MIRAKL

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Aurélien LOUVET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 novembre 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée de Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre et Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendus en leur rapport, composée de :

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre

Greffière, lors des débats : Mme Estelle KOFFI

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de chambre, et par Madame Sonia BERKANE greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [F] a été embauchée à compter du 2 octobre 2017 par la société Mirakl, en qualité de Business Development Representative, statut cadre, position 1.2, coefficient 100, à temps plein, en vertu d'un contrat de travail écrit à durée indéterminée en date du 20 septembre 2017.

La société Mirakl est spécialisée dans l'informatique et a pour activité la conception, l'édition et la diffusion de logiciels, notamment d'E-commerce et de marketing, sur tout support ainsi que la prestation de services informatiques, le conseil en architecture informatique et la formation sur les technologies informatiques, la prestation de service marketing et de communication.

La convention collective applicable est celle du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC).

Le contrat de travail prévoyait une période d'essai initiale de quatre mois, prolongée par une période de trois mois avant d'être définitivement validée le 27 avril 2018.

Le 2 octobre 2018, Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 octobre suivant, avec dispense d'activité.

Mme [F] a été placée en arrêt de travail à compter du 3 octobre 2018, arrêt qui fut prolongé ensuite jusqu'au 18 mars 2019.

Le 29 octobre 2018, Mme [F] a été licenciée pour insuffisance professionnelle.

Le 26 novembre 2018, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de plusieurs demandes afin de contester son licenciement, en obtenir la nullité ou à tout le moins faire juger l'absence de cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la société MIRAKL à titre de harcèlement moral.

Par un jugement du 10 décembre 2020, notifié le 5 février 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, en sa formation paritaire, a :

- condamné la société Mirakl à verser à Mme [F] les sommes suivantes :

* 2 535 euros nets à titre de rappel de salaire

* 253 euros à titre de congés payés afférents

* 1 euro à titre de dommages et intérêts sur la nullité de la convention forfait heures

- condamné la société Mirakl à remettre à Mme [F] les bulletins de salaires d'octobre 2018 à janvier 2019, l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail et le solde de tout compte conformes à la décision à intervenir.

- condamné la société Mirakl à verser à Mme [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté Mme [F] du surplus de ses demandes,

- débouté Mme [B] de sa demande reconventionnelle,

- débouté la société Mirakl de ses demandes et la condamne aux entiers dépens.

Le 19 février 2021, Mme [F] a interjeté appel de la décision.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 20 septembre 2023 par RPVA, Mme [F], appelante, demande à la cour de :

- la juger recevable et bien fondée en son appel et en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- réformer et infirmer le jugement rendu le 10 décembre 2020 par la section encadrement, chambre 6 du conseil de prud'hommes de Paris et plus particulièrement des chefs de jugements ci-après reproduits :

- « 1€ à titre de dommages et intérêts sur la nullité de la convention forfait