Pôle 6 - Chambre 7, 6 février 2025 — 21/01187
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 06 FEVRIER 2025
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01187 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDCRN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F20/02121
APPELANTE
Madame [E] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Alain LACHKAR, avocat au barreau de PARIS, toque : C0247
INTIMÉE
S.A.S. INCOMPLIANCE GROUP
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
PARTIES INTERVENANTES
AGS CGEA DE [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 6]
N'ayant constitué avocat
SELARL MMJ - ès-qualité de mandataire judiciaire de la SAS INCOMPLIANCE GROUP
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Armelle PHILIPPON MAISANT, avocat au barreau de PARIS, toque : J055
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie ALA, Présidente, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Madame [E] [X] a été engagée le 10 mars 2020 par la société Incompliance Group en qualité de responsable affrètement avions.
Mme [X] a pris acte de la rupture du contrat de travail en invoquant divers manquements de l'employeur.
La société emploie moins de onze salariés.
Le 13 août 2020, Mme [X] a saisi la juridiction prud'homale afin que la prise d'acte soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et que lui soient allouées des sommes en conséquence, ainsi que des rappels de salaires et congés payés afférents, des rappels de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents, un rappel au titre de la prime mensuelle d'astreinte, une somme au titre de la clause de non-concurrence et des congés payés afférents.
Par jugement rendu le 16 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
- dit que la prise d'acte en date du 13 juillet 2000 produit les effets d'une démission,
- condamné la société Incompliance Group à verser à Mme [X] les sommes de :
- 8711,80 euros à titre de rappel pour heures supplémentaires
- 871,18 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 000 euros à titre de rappel d'astreinte pour la période de mars à juin 2020,
- 100 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [X] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Incompliance Goup du surplus de ses demandes
- condamnée la société Incompliance Group aux dépens.
Le jugement a été notifié aux parties le 24 décembre 2020.
Mme [X] a interjeté appel le 19 janvier 2021.
Par jugement rendu par le tribunal de commerce de Pontoise le 30 mai 2023, la société Incompliance Group a été placée en redressement judiciaire. Elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement rendu par ce même tribunal le 24 novembre 2023. La selarl MMJ, prise en la personne de Me [S] a été désignée en qualité de liquidateur.
Mme [X] a assigné en intervention forcée :
- le mandataire liquidateur par acte du 20 février 2024, l'acte a été signifié à personne,
- l'association Unedic AGS CGEA de [Localité 6] le 20 février 2024, l'acte a été signifié à personne.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 6 juin 2024, Mme [X] demande à la cour de :
- juger son appel recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Dit que la prise d'acte en date du 13 juillet 2020 produit les effets d'une démission, et l'a déboutée en de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (4.166,60 €), indemnité compensatrice de préavis (12.499,80 €), congés payés incidents (1.249,98 €), rappel de salaire au pour la période travaillée et non rémunérée du 6 février 2020 au 9 mars 2020 (3.578,57 €), congés payés incidents (357, 85 €),
- l'a déboutée en totalité de sa demande de contrepartie financière de la clause de non-concurrence (10.500 €), de congés payés incidents (1.050 €