Pôle 6 - Chambre 10, 6 février 2025 — 20/02098

Irrecevabilité Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 10

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 06 FEVRIER 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02098 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBS2I

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Février 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F 16/01537

APPELANT

Monsieur [I] [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Michèle ARNOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0155

INTIMÉE

Société ROVAGNATI FRANCE Prise en son établissement situé [Adresse 2]

[Adresse 4]

[L]/ITALIE

Représentée par Me Fabienne HAAS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 novembre 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée de Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre et Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendus en leur rapport, composée de :

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre

Greffière, lors des débats : Mme Estelle KOFFI

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de chambre, et par Madame Sonia BERKANE greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [I] [M] a été embauché par la société Rovagnati par contrat à durée indéterminée du 22 juin 2007, à effet du 2 juillet 2007, en qualité de Directeur commercial statut Cadre dirigeant, niveau IX, coefficient 599.

La société Rovagnati France est une entreprise appartenant au groupe italien Rovagnati spécialisé dans la commercialisation de la charcuterie. La société compte moins de onze salariés.

La convention collective applicable est celle des industries charcutières.

Le 30 juillet 2013, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 août suivant et mis à pied à titre conservatoire.

Le 19 août 2013, M. [M] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave.

M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 25 avril 2016 afin de contester son licenciement.

Par jugement du 6 février 2020, notifié le 13 février 2020, le conseil de prud'hommes de Créteil, en sa formation paritaire, a :

- déclaré l'action portant sur la contestation du licenciement prescrite et donc irrecevable,

- débouté M. [M] de ses demandes découlant du licenciement,

- condamné la société Rovagnati à payer à M. [M] les sommes suivantes :

* 8 000 euros à titre de reliquat de prime pour l'année 2012,

* 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [M] du surplus de ses demandes,

- débouté la société Rovagnati de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit en application de l'article R1454-28 du code du travail,

- rappelé que l'intérêt légal avec anatocisme (article 1343-2 du code civil) est applicable :

- à partir de la saisine du conseil pour la partie compensée des salaires et accessoires de salaires dus à M. [M],

- à partir de la mise à disposition du jugement en ce qui concerne les dommages et intérêts (article 1231-7 code civil)

- condamné la société Rovagnati aux éventuels dépens comprenant les éventuels frais d'exécution en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Le 5 mars 2020, M. [M] a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 10 novembre 2020, le conseiller de la mise en état, saisi en incident par la société Rovagnati, a dit ne pas avoir le pouvoir de statuer sur l'effet dévolutif de l'appel et a invité

M. [M] à compléter ses conclusions adressées à la cour au sujet de l'effet dévolutif.

Par ordonnance du 15 février 2022, le conseiller de la mise en état, à nouveau saisi en incident par la société Rovagnati a :

- dit irrecevable comme prescrite la demande de M. [M] au titre de la discrimination

- dire irrecevable comme prescrite la demande de M. [M] au titre de la prime 2013.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 7 novembre 2024, M. [M], appelant, demande à la cour de :

A titre liminaire, sur l'effet dévolutif de l'appel

- juger que la société Rovagnati ne démontre pas, en l'espèce, l'existence d'un grief, au sens des dispositions de l'article 901 du code de procédure civile, que lui aurait causé la prétendue absence de mention d