Pôle 1 - Chambre 2, 6 février 2025 — 24/18325

Irrecevabilité Cour de cassation — Pôle 1 - Chambre 2

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/18325 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJHZ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Mai 2024 -Président du TJ de [Localité 8] - RG n° 24/51046

APPELANTE

Mme [E] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Nathan BLATZ de la SAS BLATZ AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1665

INTIMÉE

S.C.I. SCI RAFAEL, RCS de [Localité 8] sous le n°500 712 542, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Renaud RIALLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : D0607

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Décembre 2024, en audience publique, Michèle CHOPIN, Conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par les articles 804 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

La société sci Rafael a été constituée le 1er octobre 2007 entre M. [T] et Mme [Z], le capital social de 1.000 euros étant divisé en cent parts, dont 75 attribuées à M. [T] et 25 à Mme [Z], M. [T] étant désigné gérant de la société.

M. [T] et Mme [Z] se sont mariés le [Date mariage 5] 2009 et ont divorcé par jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 20 décembre 2023.

Par exploit du 8 février 2024, la société Rafael a fait assigner Mme [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :

Condamner Mme [Z] à lui payer par provision les sommes suivantes :

193.942,45 euros en principal,

Les intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2020 jusqu'à la date de paiement de la dette en principal, avec anatocisme,

Ordonner l'exécution provisoire, même sur minute, de l'ordonnance à intervenir, nonobstant appel ou opposition et sans constitution de garantie ;

Condamner Mme [Z] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction est requise par Me Rialland, avocat.

Par ordonnance réputée contradictoire, en date du 15 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :

Condamné Mme [Z] à payer à la société sci Rafael la somme provisionnelle de 193.942,45 euros, outre intérêts aux taux légal à compter du 2 février 2024 ;

Ordonné la capitalisation des intérêts ;

Condamné Mme [Z] aux dépens avec recouvrement direct au profit de Me Rialland, avocat ;

Condamné Mme [Z] à payer à la société sci Rafael la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;

Dit n'y avoir lieu à autoriser l'exécution de l'ordonnance sur minute.

Par déclaration du 7 novembre 2024, Mme [Z] a relevé appel de cette décision.

Par requête du 12 novembre 2024, Mme [Z] a sollicité l'autorisation d'assigner à jour fixe, autorisation qui lui a été donnée par ordonnance du 14 novembre 2024.

Dans ses conclusions déposées et notifiées le 16 décembre 2024, Mme [Z] demande à la cour de :

La déclarer recevable et bien fondée en son appel de la décision rendue le 15 mai 2024 par le président du tribunal judiciaire de Paris,

Y faisant droit,

Déclarer la signification de l'assignation en référé du 8 février 2024 nulle en application de l'article 114 du code de procédure civile, des articles 653 et suivants du même code et de l'article 693 du même code, et par conséquent, annuler l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris le 15 mai 2024,

Déclarer qu'il n'y a pas lieu à référer en raison de l'existence d'une contestation sérieuse en application des articles 834 et suivants du code de procédure civile et des articles 873 et suivants du même code,

Par conséquent,

Débouter la société Rafael de toutes ses demandes, moyens et conclusions,

Y ajoutant,

Condamner la société Rafael à payer à Mme [Z] la somme de 10.133 euros au titre du préjudice économique et financier,

Condamner la société Rafael à payer à Mme [Z] la somme de 20.000 euros au titre du préjudice moral,

Condamner la société Rafael à payer à Mme [Z] la somme de 30.000 euros au titre du préjudice subi du fait de la p