Pôle 1 - Chambre 5, 6 février 2025 — 24/16554
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 06 FÉVRIER 2025
(n° /2025)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/16554 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKDQZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2023 - Juge de l'exécution de [Localité 12] - RG n° 23/81159
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [F] [S]
[Adresse 2]
[Localité 10]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C75056-2024-008816 du 17/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 12])
Représentée par Me Amanda TARTOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1724
à
DÉFENDEUR
S.D.C. DU [Adresse 3], représenté par son syndic, la SA SOCIÉTÉ DE GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE - GTF
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représenté par Me Ariane LAMI SOURZAC, avocat au barreau de PARIS, toque : C0380
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 10 Décembre 2024 :
Par jugement rendu le 28 novembre 2023, entre d'une part le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et d'autre part Mmes [Z] et [F] [S], le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a :
- Déclaré irrecevable la demande de liquidation de l'astreinte sur la période du 29 mars au 24 octobre 2023
- Rejeté l'irrecevabilité pour autorité de la chose jugée de la demande de liquidation de l'astreinte sur la période du 29 mars au 24 octobre 2023
- Déclaré irrecevable les demandes à l'encontre de Mme [Z] [S]
- Rejeté la demande de suppression de l'astreinte
- Liquidé l'astreinte à la somme de 3 090 euros
- Condamné Mmes [Z] et [F] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] [Localité 1] représenté par son syndic, la société Gestion et Transaction de France GTF SA la somme de 3 0902 euros au titre de l'astreinte liquidée
- Rejeté la demande de fixation d'une nouvelle astreinte
- Rejeté la demande de désignation d'un commissaire de justice
- Rejeté la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] représentée par son syndic
- Rejeté les demandes de dommages et intérêts de Mmes [Z] et [F] [S]
- Rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] représenté par son syndic, formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Rejeté les demandes de Mmes [Z] et [F] [S] formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Rejeté les demandes de condamnation solidaire ou in solidum
- Condamné Mmes [Z] et [F] [S] aux dépens
- Dit n'y avoir lieu à dispenser de participation à la dépense de la copropriété
- Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Par acte du 08 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] a interjeté appel de la présente décision.
Par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2024, Mme [F] [S] a fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] aux fins de :
- Surseoir à l'exécution de la décision rendue le 28 novembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris
- Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à régler à Mme [S] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse, déposées et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries du 10 décembre 2024, Mme [S] a sollicité de :
- Prendre acte de son désistement
- Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de sa demande de condamnation à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile qui serait particulièrement inéquitable au vu de la situation de Mme [S].
Lors de l'audience de plaidoiries du 10 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] [Localité 1] a indiqué accepter le désistement d'instance et d'action mais maintenir sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
En vertu de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Selon l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il apparaît que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Adresse 11] [Localité 1] a présenté une défense au