Pôle 4 - Chambre 11, 6 février 2025 — 24/12854

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 06 FEVRIER 2025

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/12854 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYLV

Décision déférée à la Cour : ordonnance du 28 juin 2024 - Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 23/14607

APPELANT

Monsieur [M] [W]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représenté et assisté par Me Violaine PAPI, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMEES

S.A.R.L. TDLS

[Adresse 10]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Nathalie ROINE de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0002

Assistée par Me Océane ADAMIDES, avocat au barreau de PARIS

assignée à jour fixe par remise de l'acte à personne morale le 09 septembre 2024

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE

[Adresse 3]

[Localité 6]

n'a pas constitué avocat

assignée à jour fixe par remise de l'acte à personne morale le 23 septembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 917 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Dorothée DIBIE, conseillère

Mme Sylvie LEROY, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 18 décembre 2017, M. [M] [W], employé par la société Fayolle, a été blessé alors qu'il travaillait sur un chantier situé [Adresse 9] dans le [Localité 2] (75), un bloc de béton soulevé par la grue d'un camion, manoeuvrée par un salarié de la société TDLS l'ayant, selon ses déclarations, heurté au niveau de la jambe droite.

Par exploits en date des 31 octobre 2023 et 10 novembre 2023, M. [W] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société TDLS et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la CPAM), afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.

Par ordonnance en date du 28 juin 2024, le juge de la mise en état de cette juridiction, saisi d'un incident de compétence formé par la société TDLS a :

- fait droit à l'exception d'incompétence matérielle,

- renvoyé le présent litige devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes,

- débouté la société TDLS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- réservé les dépens de l'instance.

Par déclaration en date du 18 juillet 2024, M. [W] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a fait droit à l'exception d'incompétence matérielle et a renvoyé le litige devant le pôle social.

La demande d'assignation à jour fixe présentée par M. [W] au délégué du premier président de cette cour a été rejetée le 5 août 2024 puis acceptée par une ordonnance en date du 21 août 2024, autorisant au visa des articles 83 et 84 du code de procédure civile, M. [W] à assigner pour le 14 novembre 2024 à 14 heures devant le Pôle 4 chambre 11 de la cour d'appel de Paris.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions de M. [W], notifiées le 7 novembre 2024, aux termes desquelles il demande au visa des articles 84, 85, 496, 913-5, 919 et 920 du code de procédure civile à la cour de :

- débouter la société TDLS de sa demande d'irrecevabilité et de sa demande de caducité,

- débouter la société TDLS de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer l'ordonnance du 28 juin 2024,

- juger compétent le tribunal judiciaire de Paris,

- condamner la société TDLS à régler à M. [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions de la société TDLS, notifiées le 12 novembre 2024, aux termes desquelles elle demande, au visa des articles 84, 85, 496, 913-5, et 920 du code de procédure civile et des articles L. 411-1, L. 451-1, L.454-1 et L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale, à la cour de :

- déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [W] en date du 18 juillet 2024, de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris le 28 juin 2024, en raison du défaut de motivation de ce dernier et du non-respect du formalisme imposé pour l'assignation à jour fixe,

- déclarer caduque la déclaration d'appel