Pôle 4 - Chambre 3, 6 février 2025 — 24/12358
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
N° RG 24/12358 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXBE
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 24 Juin 2024
Date de saisine : 15 Juillet 2024
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Décision attaquée : n° 23/03334 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 26 Avril 2024
Appelants :
Monsieur [K] [B], représenté par Me Mounia BELKACEM, avocat au barreau de PARIS
Madame [V] [T], représentée par Me Mounia BELKACEM, avocat au barreau de PARIS
Intimée :
Madame [M] [C], représentée par Me Romain ROSSI LANDI de la SELEURL ROSSI-LANDI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0014 - N° du dossier E00064W2
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , pages)
Nous, Aurore DOCQUINCOURT, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Joëlle COULMANCE, greffière,
Par déclaration du 24 juin 2024, M. [K] [B] et Mme [V] [T] ont interjeté appel d'un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 26 avril 2024 qui a, en substance :
- déclaré le congé délivré par Mme [C] à M. [B] et Mme [T] le 27 septembre 2022 valide,
- dit que le bail a pris fin le 9 février 2023 à minuit,
- ordonné leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef,
- condamné M. [B] et Mme [T] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 1550 euros,
- dit que cette indemnité d'occupation se substitue au loyer dès le 10 février 2023, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision,
- condamné M. [B] et Mme [T] aux dépens et à régler à Mme [C] la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident remises au greffe le 24 octobre 2024, Mme [M] [C] sollicite du conseiller de la mise en état qu'il :
Ordonne la radiation de l'appel interjeté par Monsieur [K] [B] et Madame [V] [T], et enrôlé sous le numéro RG 24/12358 devant le pôle 4 chambre 3 de la Cour d'Appel de PARIS pour défaut d'exécution du jugement de première instance assorti de l'exécution provisoire ;
Condamne Monsieur [K] [B] et Madame [V] [T] à payer à Madame [M] [C] la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ,
Condamne Monsieur [K] [B] et Madame [V] [T] aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions d'incident remises au greffe le 14 janvier 2025, M. [K] [B] et Mme [V] [T] sollicitent du conseiller de la mise en état qu'il :
REJETTE les demandes, fins et prétentions formulées par Madame [M] [C] ;
JUGE qu'il n'y a lieu de prononcer la radiation de l'instance d'appel enrôlée sous le N°RG 24/12358 ;
CONDAMNE Madame [M] [C] au paiement de la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens du code de procédure civile compte tenu des frais exposés au titre de l'appel de M. [G].
Il sera renvoyé aux conclusions dûment communiquées pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale de radiation formée par Mme [C]
Selon l'article 524 du code de procédure civile, 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision (...)'.
En l'espèce, le jugement entrepris a condamné les appelants à verser une indemnité d'occupation mensuelle de 1550 euros à compter du mois de février 2023.
Il résulte du décompte locatif produit en pièce 4 par Mme [C] que M. [B] et Mme [T] restent redevables de la somme de 13.950 euros au titre des indemnités d'occupation
échues et impayées arrêtées à septembre 2024 inclus. Les lieux ont été repris par commissaire de justice le 3 octobre 2024.
M. [B] et Mme [T] font valoir qu'ils ont effectué des règlements mensuels de janvier à août 2023 inclus, puis de juin à septembre 2024 inclus.
Or, ces versements figurent t