Pôle 1 - Chambre 2, 6 février 2025 — 24/09872
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/09872 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQIT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Mai 2024 -Président du TC de [Localité 6] - RG n° 2024010493
APPELANTE
S.A.S. DEVRED, RCS de [Localité 6] sous le n°342 948 965, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878
Ayant pour avocat plaidant Me Roland PEREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P310
INTIMÉE
S.A.S. CANO, RCS de [Localité 5] sous le n°397 605 494, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Sandrine RICHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P411
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Décembre 2024, en audience publique, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par les articles 804 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DU LITIGE
La société Cano exerce une activité de façonnier de vêtements.
La société Devred est distributrice de vêtements sous l'enseigne « Devred ».
Ces deux sociétés, ainsi que la société Burton (les sociétés Devred et Burton appartenant au groupe Ominium) étaient en relations contractuelles depuis 27 ans lorsque le 6 août 2019, elles ont signé un protocole d'accord transactionnel pour aménager les conditions de la rupture de leurs relations commerciales.
Reprochant à la société Devred de n'avoir pas exécuté ses obligations issues du protocole, par acte du 2 novembre 2020 la société Cano l'a faite assigner devant le tribunal de commerce de Paris lequel, par jugement du 10 mai 2021, a condamné la société Devred à exécuter ses obligations.
Par arrêt du 1er février 2024, infirmant partiellement ce jugement, la cour d'appel de Paris a condamné la société Devred à payer à la société Cano la somme de 218.513,75 euros à titre d'indemnité concernant la première période du protocole ; dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de la société Devred en restitution de la somme de 228.117,20 euros ; condamné la société Devred à payer à la société Cano la somme de 300.000 euros au titre de la période 2 du protocole et celle de 300.000 euros au titre de la période 3 ; rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Devred ; condamné celle-ci à payer à la société Cano la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ; rejeté la demande de la société Devred formée en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société Devred aux dépens d'appel.
Le 22 février 2024, la société Devred a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par acte du 15 février 2024, la société Devred a assigné la société Cano en référé devant le tribunal de commerce de Paris pour voir reporter de deux années le paiement des sommes par elle dues, au visa des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1343-5 du code civil, en l'attente du résultat du pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 1er février 2024.
Des saisies-attribution ont été pratiquées par la société Cano sur les comptes bancaires de la société Devred, que cette dernière a contestées devant le juge de l'exécution saisi par assignation du 5 avril 2024, lequel les a partiellement validées par jugement du 3 mai 2024, après avoir rejeté la demande de sursis à statuer de la société Devred en l'attente de l'ordonnance à intervenir du tribunal de commerce de Paris. Ce jugement a été frappé d'appel tant par la société Cano que par la société Devred. Ce recours est pendant.
Par ordonnance contradictoire du 15 mai 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris :
s'est dit compétent ;
a débouté la société Devred de l'ensemble de ses demandes ;
a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 7