Pôle 1 - Chambre 5, 6 février 2025 — 24/09792
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 06 FÉVRIER 2025
(n° /2025)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/09792 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQCO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2023 - TJ de [Localité 5] - RG n° 23/06983
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [I]
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Nathan NGWANZA substituant Me Clément TESTARD de l'AARPI Cabinet TESTARD COURTEILLE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G539
à
DÉFENDEUR
S.A. ISO SET SA, société de droit étranger, prise en son établissement principal
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Isabelle OLIVEIRA substituant Me Ernest SFEZ de la SELARL CABINET SFEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2042
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 10 Décembre 2024 :
Par jugement du 19 décembre 2023, rendu entre, d'une part, la Sa Iso Set et, d'autre part, M. [Z] [I] le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- Condamné M. [I] à payer à la Sa Iso Set la somme de 10 313 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 06 avril 2023 et jusqu'à complet paiement
- Débouté la société Iso Set de sa demande de dommages et intérêts,
- Condamné M. [I] à payer à la Sa Iso Set la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- Dit n'y avoir lieu de suspendre l'exécution provisoire de la présente décision
- Condamné M. [I] aux entiers dépens
- Rejeté comme non justifié les demandes plus amples.
Par acte de commissaire de justice du 05 juin 2024, M. [Z] [I] a fait assigner en référé la Sa Iso Set devant le premier président de cette cour aux fins de :
- Déclarer recevable et bien-fondé M. [I] en sa demande
- Relever M. [I] de la forclusion résultant de l'expiration du délai pour interjeter appel du jugement réputé contradictoire rendu le 19 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny
- Autoriser M. [I] à interjeter appel de la décision du 19 décembre 2023
- Condamner la Sa Iso Set à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner la société Iso Set aux entiers dépens.
Par conclusions en demande n°1 déposées et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries du 10 décembre 2024, M. [I] a maintenu ses demandes et sollicité que la société Iso Set soit déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Par conclusions devant le premier président de la cour d'appel déposées à l'audience de plaidoiries du 10 décembre 2024 et soutenues oralement à cette audience, la Sa Iso Set a demandé de :
A titre principal
- Juger irrecevable la demande de relevé de forclusion
A titre subsidiaire
- Débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions
- Condamner M. [I] à payer à la société Iso Set la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR CE,
L'article 540 du code de procédure civile dispose que "si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait de faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir.
Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi par voie d'assignation.
La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur".
- Sur la recevabilité de la demande de relevé de forclusion
La Sa Iso Set soutient que le requérant ne peut pas prétendre que le jugement ne lui a pas été signifié, alors que cela n'est pas le cas et que l'article 540 du code de procédure civile n'est pas applicable en cas de demande de nullité ou d'irrégularité prétendue de la signification du jugement. Le requérant a par ailleurs saisi le JEX aux fins de voir constater l'absence de caractère exécutoire du jugement du 19 décembre 2023 en raison d'une prétendue négligence du commissaire de justice. La demande de relevé de forclusion est donc irrecevable.
En réponse, M. [I] indique que le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny ne lui a jamais été signifié et que la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible tout ou partie