Pôle 1 - Chambre 5, 6 février 2025 — 24/09789

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Texte intégral

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 06 FÉVRIER 2025

(n° /2025)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/09789 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQCJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2023 - TJ de [Localité 5] - RG n° 23/07795

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

Madame [W] [D]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Nathan NGWANZA substituant Me Clément TESTARD de l'AARPI Cabinet TESTARD COURTEILLE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G539

à

DÉFENDEUR

S.A. ISO SET SA, société de droit étranger, prise en son établissement principal

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Isabelle OLIVEIRA substituant Me Ernest SFEZ de la SELARL CABINET SFEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2042

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 10 Décembre 2024 :

Par jugement du 14 décembre 2023, rendu entre, d'une part, la Sa Iso Set et, d'autre part, Mme [W] [D] le tribunal judiciaire de Bobigny a :

- Condamné Mme [D] à payer à la société de droit suisse Sa Iso Set la somme de 8 840 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 03 août 2023

- Débouté la société Iso Set de sa demande de dommages et intérêts,

- Condamné Mme [D] à payer à la Sa Iso Set la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamné Mme [D] aux dépens

Par acte de commissaire de justice du 05 juin 2024, Mme [W] [D] a fait assigner en référé la Sa Iso Set devant le premier président de cette cour aux fins de :

- Déclarer recevable et bien-fondée Mme [D] en sa demande

- Relever Mme [D] de la forclusion résultant de l'expiration du délai pour interjeter appel du jugement réputé contradictoire rendu le 14 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny

- Autoriser Mme [D] à interjeter appel de la décision du 14 décembre 2023

- Condamner la Sa Iso Set à payer à Mme [D] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamner la société Iso Set aux entiers dépens.

Par conclusions en demande n°1 déposées et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries du 10 décembre 2024, Mme [D] a maintenu ses demandes et sollicité que la société Iso Set soit déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Par conclusions devant le premier président de la cour d'appel déposées à l'audience de plaidoiries du 10 décembre 2024 et soutenues oralement à cette audience, la Sa Iso Set a demandé de :

A titre principal

- Juger irrecevable la demande de relevé de forclusion

A titre subsidiaire

- Débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions

- Condamner Mme [D] à payer à la société Iso Set la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- La condamner aux entiers dépens.

SUR CE,

L'article 540 du code de procédure civile dispose que "si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait de faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir.

Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi par voie d'assignation.

La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur".

- Sur la recevabilité de la demande de relevé de forclusion

La Sa Iso Set soutient que la requérante ne peut pas prétendre que le jugement critiqué ne lui a pas été signifié, alors que cela n'est pas le cas et que l'article 540 du code de procédure civile n'est pas applicable en cas de demande de nullité ou d'irrégularité prétendue de la signification du jugement. La requérante a par ailleurs saisi le JEX le 07 mai 2024 aux fins de voir constater l'absence de caractère exécutoire du jugement du 14 décembre 2023 en raison d'une prétendue négligence du commissaire de justice. Dans ces conditions, la demande de relevé de forclusion est irrecevable.

En réponse, Mme [D] indique que le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny ne lui a jamais été signifié et que la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible tout ou partie de ses biens correspond à la notification de la saisie-attribution sur ses comptes bancaires qui lui a ét