Pôle 1 - Chambre 10, 6 février 2025 — 24/09362

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/09362 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJO2A

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Avril 2024-Juge de l'exécution de [Localité 8]- RG n° 24/80194

APPELANT

Monsieur [C] [S]

[Adresse 1]

Représenté par Me Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1102

INTIMÉE

Madame [V] [D]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Alexandra PIZON KLOETI, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Valérie Distinguin, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Bénédicte Pruvost, président

Madame Catherine Lefort, conseiller

Madame Valérie Distinguin, conseiller

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier

ARRÊT

-contradictoire

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Par acte du 27 novembre 1935, à effet au 1er janvier 1936, M. [K], aux droits duquel se trouve désormais Mme [V] [D], a consenti un bail pour un logement situé [Adresse 4] à M. [O] [S], aux droits duquel vient M. [C] [S].

Selon jugement du 7 juillet 2023, signifié le 4 août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment :

- validé le congé délivré le 4 mars 2022 par Mme [D] à M. [S] avec effet au 30 septembre 2022 ;

- ordonné la résiliation judiciaire du bail au 30 septembre 2022 et la déchéance du droit de M. [S] au maintien dans les lieux ;

- dit qu'à défaut de départ volontaire des lieux, Mme [D] pourra procéder à l'expulsion de M. [S] deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux ;

- condamné M. [S] à payer à Mme [D] une indemnité mensuelle d'occupation correspondant au montant actuel du loyer et des charges ;

- condamné M. [S] à verser à Mme [D] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Un commandement de quitter les lieux a été signifié à M. [S] par acte de commissaire de justice du 24 août 2023.

Par requête reçue au greffe le 5 février 2024, M. [S] a sollicité du juge de l'exécution du tribunal judicaire de Paris un délai de 36 mois pour quitter les lieux.

Le concours de la force publique a été accordé à compter du 2 avril 2024.

Par jugement du 4 avril 2024, le juge de l'exécution a rejeté la demande de délais pour quitter les lieux de M. [S] et l'a condamné au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Pour statuer ainsi, le juge a considéré que M. [S] avait déjà bénéficié de larges délais depuis le congé du 30 septembre 2022 et que malgré son âge et le paiement de l'indemnité d'occupation mise à sa charge, l'existence d'une résidence secondaire à sa disposition caractérisait la possibilité pour lui de se reloger dans des conditions normales.

Par déclaration du 17 mai 2024, M. [S] a formé appel de cette décision.

Par conclusions du 21 novembre 2024, il demande à la cour d'appel de :

- infirmer le jugement du 4 avril 2024 en toutes ses dispositions ;

- débouter Mme [D] de ses demandes, fins et conclusions ;

- lui accorder un délai d'un an à compter de la signification de l'arrêt à intervenir pour quitter les lieux situé [Adresse 3] ;

- débouter Mme [D] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- laisser les dépens à la charge des parties qui en auront exposé les frais.

Il prétend remplir les conditions prévues à l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution en raison de son âge, de son état de santé fragile, et des démarches entreprises en vue de son relogement.

Il ajoute que son âge et les obligations du bailleur à l'égard des personnes âgées ne rendent pas évident son accès à un logement du parc privé, et que sa bonne volonté dans l'exécution de ses obligations est démontrée à la fois par l'absence d'arriérés de loyers, par le paiement régulier de l'indemnité d'occupation mise à sa charge et par sa proposition à la bailleresse de signer un bail soumis à la loi du 6 juillet 1989 afin qu'elle puisse percevoir un loyer au prix du marché.

Il expose également que la propriété de [Localité 7] considérée comme une solution de relogement par le premier juge, appartenait à sa compagne aujourd'hui décédée et que cette mai