Pôle 1 - Chambre 2, 6 février 2025 — 24/09124

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/09124 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJOI2

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Mars 2024 -Tribunal de proximité de PARIS - RG n° 22/08856

APPELANT

M. [D] [W]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représenté par Me Farauze ISSAD de la SELASU F. ISSAD AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2017

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-014599 du 08/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10])

INTIMÉE

Mme [Y] [B] veuve [N],  décédée le 15 juin 2024

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentée par Me Christian FOURN, avocat au barreau de PARIS, toque : J064

PARTIE INTERVENANTE :

Monsieur [J] [F] [S] [A], intervenant volontaire, en sa qualité de légataire universel de Mme [Y] [B] veuve [N]

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représenté par Me Christian FOURN, avocat au barreau de PARIS, toque : J064

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2024, en audience publique, devant Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 28 février 2006, Mme [B] veuve [N] a donné à bail à M. [W] une chambre à usage d'habitation avec accès aux W.C. communs sur le palier, située au [Adresse 2], 6ème étage, pour un loyer initial de 200 euros par mois, outre des charges provisionnelles de 30 euros.

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 6 juillet 2021 pour un arriéré de 1.874,60 euros.

Par acte du 3 novembre 2022, Mme [B] veuve [N] a fait assigner M. [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de, notamment :

Constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés ;

Dire et juger que le défendeur est devenu sans droit ni titre ;

Déclarer le défendeur mal fondé en ses demandes et l'en débouter ;

Prononcer l'expulsion de M. [W] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est ;

Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de M. [W] ;

Condamner M. [W] au paiement d'une somme provisionnelle de 6.718,40 euros, montant des loyers, charges et indemnités impayés arrêtés au mois de juin 2023 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2021, date du commandement de payer ;

Condamner M. [W] au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'au départ effectif des lieux loués ;

Condamner M. [W] au paiement d'une somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer.

Par ordonnance contradictoire du 25 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a :

Renvoyé les parties à se pourvoir au fond, et dès à présent au vu de l'urgence,

Constaté la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 7 septembre 2021 portant sur les lieux situés au [Adresse 2], [Adresse 6], porte face escalier, lot 23, pour défaut de paiement des loyers ;

Dit qu'à défaut de départ volontaire des lieux, Mme [O] [B] veuve [N] pourra faire procéder à l'expulsion de M. [D] [W], ainsi que tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

Rejeté la demande reconventionnelle d'expertise judiciaire ;

Dit que l'indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle, due à compter de la date de la résiliation et jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion, sera égale au montant du loyer de 200 euros augmenté des charges provisionnelles ;

Condamné