Pôle 1 - Chambre 2, 6 février 2025 — 24/08667

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/08667 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJM2O

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Février 2024 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2024R00093

APPELANTE

S.A.S. KEYHOUSE, RCS de [Localité 4] sous le n°883 753 469, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Valentin BOURON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 107

INTIMÉE

Mme [I] [H], entreprise individuelle immatriculée au R.S.A.C de [Localité 4] sous le n° 839 307 386, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurie-Anne LE CALVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : K0041

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Décembre 2024, en audience publique, Laurent NAJEM, Conseiller, ayant été entendu en son rapport dans les conditions prévues par les articles 804 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

La société Keyhouse exerce une activité de mise en location saisonnière de courte durée et de conciergerie.

Le 25 décembre 2022, la société Keyhouse et Mme [H] ont conclu un contrat de prestation de service à durée indéterminée et avec prise d'effet au 3 janvier 2023.

Le contrat prévoyait notamment que Mme [H] assure la facturation mensuelle et le suivi des factures, pour un montant mensuel de 1.800 euros.

Par acte du 29 février 2024, Mme [H] a fait assigner la société Keyhouse devant le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil, aux fins de la voir condamner à lui payer :

3.600 euros en principal, par provision, au titre de deux factures émises en septembre et octobre 2023 en contrepartie de son contrat de mandat pour effectuer la facturation ; outre les intérêts calculés sur la base du taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter de la date d'exigibilité de chaque facture ;

3.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.

Par ordonnance réputée contradictoire du 28 février 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil, a :

Ordonné le paiement, par provision, par la société Keyhouse à Mme [I] [H] de la somme de 3.600 euros, avec les intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de financement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture,

Ordonné le paiement, par provision, par la société Keyhouse à Mme [I] [H] de la somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

Condamné la partie défenderesse au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,

Rejeté toutes les autres demandes,

Rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

Liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 40,66 euros dont TVA 20%.

Par déclaration du 3 mai 2024, la société Keyhouse a relevé appel de l'ensemble des chefs du dispositif.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 3 juillet 2024, la société Keyhouse demande à la cour, au visa des articles 1224 et suivants du code civil, de :

Infirmer l'ordonnance du 28 février 2023 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a débouté Mme [H] de sa demande à titre des dommages et intérêts,

Et, statuant à nouveau,

A titre principal,

Débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Keyhouse,

A titre subsidiaire,

Limiter la condamnation de la société Keyhouse au profit de Mme [I] [H] à la somme de 840 euros,

En toute hypothèse,

Condamner Mme [H] à verser à la société Keyhouse la somme de 1.199 euros au titre remboursement du matériel informatique non restitué à l'issue du contrat,

Condamner Mme [H] à verser à la société Keyhouse la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Con