Pôle 1 - Chambre 10, 6 février 2025 — 24/07027
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07027 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJIJZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mars 2024-Juge de l'exécution de [Localité 5]- RG n° 23/81337
APPELANTE
Madame [W] [F] [S] [C] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Représentée par Mme [G] [D] (Avocat Postulant)
INTIMÉ
LE COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DNVSF
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Véronique JOBIN de l'AARPI JOBIN - GRANGIE - Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R195
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par ordonnance sur requête en date du 12 mai 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé DNVSF (ci-après le comptable public) à faire pratiquer des saisies conservatoires sur les droits d'associés que Mme [W] [Y] détient dans les Sci L'Ange de Notre-Dame et L'Angelot de Notre-Dame, en garantie d'une créance fiscale évaluée provisoirement à la somme de 5 805 847 euros. Les deux saisies ont été réalisées le 5 juin 2023 et dénoncées à Mme [Y] le 12 juin suivant.
Par acte du 7 juillet 2023, Mme [Y] a fait assigner devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris le comptable public susmentionné, aux fins d'obtenir la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées.
Par jugement rendu le 20 mars 2024, le juge de l'exécution a rejeté les demandes de Mme [Y] et l'a condamnée à verser au comptable public une indemnité de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour rejeter la demande de communication de pièces pénales formée par la demanderesse, le juge a rappelé qu'il n'était ni juge de l'impôt ni celui d'une éventuelle fraude fiscale et qu'il lui incombait seulement, dans le cadre de mesures conservatoires, de statuer sur la régularité en la forme de la mesure, le principe de créance et la menace affectant le recouvrement. Il a ensuite considéré que le pouvoir spécial dont était titulaire le signataire de la requête ne se confondait pas avec une délégation de signature, de sorte qu'il n'avait pas à faire l'objet d'une mesure de publicité et qu'il entrait dans les prévisions de l'article R. 121-7 du code des procédures civiles d'exécution. Ensuite, il a estimé que la créance était nécessairement fondée en son principe en raison des deux propositions de rectification notifiées par l'administration, et que le recouvrement de la créance était menacé en raison à la fois du montant important des sommes à garantir et du fait que les actifs saisis étaient les seuls que la débitrice détenait en France, l'ensemble du patrimoine mobilier et immobilier de cette dernière se trouvant à l'étranger.
Par déclaration du 9 avril 2024, Mme [Y] a formé appel de cette décision.
Par conclusions du 16 mai 2024, elle demande à la cour de :
- annuler le jugement entrepris tel que rendu par le juge de l'exécution avec toutes les conséquences de droit ;
- avant dire droit, condamner M. le comptable public à lui communiquer :
*les plaintes pour fraude fiscale déposées en 2016 par l'administration fiscale qui la viserait, elle et/ou sa fille, je sais bien que ce doit être le dispositif des conclusions qui est rédigé ainsi, mais la phrase n'est pas correcte '
*l'intégralité des renseignements et documents obtenus du Parquet National Financier par la DNVSF ainsi que de l'autorisation de consultation obtenue du Procureur financier,
*et les documents et renseignements évoqués dans la proposition de rectifications n°3924 du 9 mars 2023 et obtenus dans le cadre de l'assistance administrative internationale et du droit de communication auprès des tiers ;
- constater que le pouvoir du 28 avril 2023 au profit de Mme [R] [I] n'a fait l'objet d'aucune mesure de publicité ;
- dire en conséquence que Mme [R] [I] n'était pas compétente pour signer la requête en date du 28 avril