Pôle 1 - Chambre 3, 6 février 2025 — 24/05798
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 06 FÉVRIER 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05798 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJEZ6
Décision déférée à la cour : ordonnance du 21 décembre 2023 - président du TJ de Créteil - RG n° 23/01286
APPELANTE
S.A.R.L. INLI, RCS de Créteil n°791041999, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Zahra ENNAMATE BOUJOI, avocat au barreau de PARIS, toque : P255
INTIMÉE
S.C.I. MARIE, RCS de Paris n°793436239, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie GIOVANNETTI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1982
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 novembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte du 14 janvier 2000, la société civile immobilière Patrica aux droits de laquelle vient désormais la société civile immobilière Marie a donné à bail commercial à la société Bidoeira, aux droits de laquelle vient désormais la société Inli, des locaux commerciaux à usage de restaurant situés [Adresse 1] à [Localité 4] (94).
Le bail a été renouvelé le 31 mai 2010 à effets au 15 janvier 2019.
Par acte d'huissier du 13 juin 2023, la société Marie, qui avait acquis les lieux le 8 décembre 2022 auprès de la société Diane, a fait délivrer à la société Inli un commandement de payer la somme de 27 804,31 euros visant la clause résolutoire au titre de l'arriéré locatif au 5 juin 2023.
Par acte du 28 août 2023, la société Marie a assigné la société Inli devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir notamment :
constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;
constater, en conséquence, la résiliation dudit bail à compter du 13 juillet 2023 :
ordonner l'expulsion de la société Inli et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est;
ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur aux frais, en garantie de toutes les sommes qui pourraient être dues ;
condamner la société Inli à payer à la SCI Marie la somme provisionnelle de 24 630,60 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 13 juillet 2023 (correspondant aux loyers et charges) ;
condamner la société Inli au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer en vigueur augmenté des charges, taxes et accessoires jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l'expulsion du défendeur, soit la somme de 4 199,71 euros ;
condamner la société Inli au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
Par ordonnance réputée contradictoire du 21 décembre 2023, le juge des référés a :
constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 15 juillet 2023 ;
ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société Inli et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 1] à [Localité 4] (94) avec le concours, en tant que besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d'exécution sur ce point ;
fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la société Inli,