Pôle 1 - Chambre 10, 6 février 2025 — 24/04064

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04064 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJADO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Janvier 2024-Juge de l'exécution de [Localité 11]- RG n° 23/81865

APPELANTE

Madame [D] [K]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Me Véronique ANDRÉ de MILLERET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0610

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000575 du 16/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 11])

INTIMÉE

Madame [M] [I]

[Adresse 6]

[Adresse 7]

Représentée par Me Alexandra DUFOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : B1113

Ayant pour Avocat plaidant la SELARL ALTETIA AVOCATS (Maître Vincent PAIELLA), Avocats au Barreau de de VAL D'OISE, demeurant [Adresse 1]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre

Madame Catherine LEFORT, Conseillère

Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte Pruvost dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

Selon contrat du 11 février 2018, Mme [M] [I] a donné à bail à Mme [V] un logement situé à [Adresse 10].

Mme [V] a donné ce logement en sous-location journalière, par l'intermédiaire de la plate-forme Air Bnb, à Mme [D] [K].

Par jugement du 28 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin a notamment :

constaté la résiliation du titre d'occupation du logement susvisé du 1er juillet 2021 et, dès lors, l'occupation sans droit ni titre du logement depuis cette date par Mme [D] [K] ;

ordonné à Mme [K] de quitter les lieux sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter de la signification de la décision ;

ordonné, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Mme [K] et de tout occupant de son chef ;

condamné Mme [K] à payer à Mme [I] une indemnité d'occupation mensuelle de 785 euros, majorée de 10%, à compter du 1er juillet 2021 et jusqu'à complète libération des lieux,

condamné Mme [K] à payer à Mme [I] une somme de 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Ce jugement a été signifié à Mme [K] le 26 avril 2022.

Le 4 mai 2022, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Mme [K]. Une tentative d'expulsion a échoué le 5 août 2022, puis un procès-verbal de reprise des lieux, vides, a été établi le 30 septembre 2022.

Par acte du 4 octobre 2023, Mme [I] a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de Mme [K], entre les mains de la banque Ma French Bank, pour avoir paiement de la somme totale de 16.061,68 euros. Cette saisie, fructueuse à hauteur de la somme de 1149,79 euros, a été dénoncée à Mme [K] le 10 octobre 2023.

Selon acte de commissaire de justice du 10 novembre 2023, Mme [K] a assigné Mme [I] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir annuler la signification du jugement le 26 avril 2022, le voir déclarer non avenu, voir annuler la saisie-attribution, subsidiairement lui accorder un report de paiement de 24 mois.

Par jugement du 8 janvier 2024, le juge de l'exécution a :

débouté Mme [I] de sa demande d'annulation de l'assignation délivrée le 10 novembre 2023 ;

débouté Mme [I] de sa demande tendant à voir constater la caducité de cette assignation ;

déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 4 octobre 2023 ;

débouté Mme [K] de sa demande d'annulation de la signification le 26 avril 2022 du jugement du 17 janvier 2022 [ en réalité 28 mars 2022];

débouté Mme [K] de sa demande tendant à voir déclarer non avenu ce jugement ;

débouté Mme [K] de sa demande d'annulation de la saisie-attribution ;

autorisé Mme [K] à se libérer du solde de sa dette en 24 mois, par 23 mensualités de 620 euros et une 24ème et dernière mensualité correspondant au solde de sa dette ;

dit que la première mensualité devra être versée au plus tard le 15 du mois qui suivra la signification de son jugement, et les suivantes au plus tard le 15 de chaque mois suivant ;

débouté Mme [I] de sa demande en dommages-intérêts ;

condamné Mme [K] à payer à Mme [I] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné Mme [K] aux dépens.

Tout d'abord, le juge de l'ex