Pôle 5 - Chambre 9, 6 février 2025 — 24/02592

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 6 FEVRIER 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02592 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI34B

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Janvier 2024 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2023050038

APPELANT

M. [I] [C]

De nationalité française

Né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 12] (ALGERIE)

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocate au barreau de PARIS, toque : C1050

Assistée par Me Anne-Sophie MAJDLING, avocate au barreau de PARIS, toque : E1870

INTIMÉS

LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 2]

[Localité 7]

S.E.L.A.R.L. [14] prise en la personne de Me [L] [N] ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.S. [11]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 8]

Signification à étude en date du 6 mai 2024. Non constituée.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Sophie MOLLAT, Présidente

Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère

Caroline TABOUROT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA

MINISTERE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par M. François VAISSETTE, qui a fait connaître son avis.

ARRÊT :

- Par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie MOLLAT, Présidente, et par Yvonne TRINCA, Greffière présent lors du prononcé.

Exposé des faits et de la procédure

La SAS [11] a été créée en 2017 et exploitait un fonds de commerce de surveillance et de gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que de la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles.

M. [I] [C] en était le président et associé unique.

Par jugement du 27 août 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société [11], suite à une déclaration de cessation des paiements déposée le 22 juillet 2020 et a désigné la SELARL [14] prise en la personne de Me [N] en qualité de liquidateur judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 27 février 2019.

Par jugement du 23 janvier 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé, sur requête du ministère public, une interdiction de gérer assortie de l'exécution provisoire pour une durée de 5 ans à l'encontre de M. [C].

Par jugement du 12 mars 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs. Le montant de l'insuffisance d'actifs s'établit à 153 623, 46 euros, soit 85% du chiffre d'affaires connu.

Par déclaration du 26 janvier 2024, M. [C] a interjeté appel du jugement du 23 janvier 2024 ayant prononcé une interdiction de gérer à son encontre.

Le mandataire liquidateur a indiqué ne pas être en mesure de se faire représenter devant la cour d'appel.

*****

Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 23 avril 2024, M. [C] demande à la cour de :

Le recevoir en ses écritures ;

Déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;

En conséquence :

Infirmer le jugement du 15 avril 2021 (sic) du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a interdit à M. [C] de gérer toute entreprise commerciale ou artisanale, en tout cas toute personne morale ;

Infirmer le jugement du 15 avril 2021 (sic) rendu par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a fixé la durée de cette mesure à 5 ans ;

Infirmer le jugement du 15 avril 2021 (sic) rendu par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a dit qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;

Et statuant à nouveau :

Débouter le ministère public de ses demandes et dire n'y avoir lieu à sanction ;

Condamner la SELARL [14] au paiement de la somme de de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Anne-Sophie Majdling en application de l'article 669 du code de procédure civile.

*****

Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 juillet 2024, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 janvier 2024, qui a prononcé une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de cinq ans à l'égard de M. [C].

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Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et