Pôle 1 - Chambre 10, 6 février 2025 — 23/17458

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025

(n°79, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17458 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIN2P

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Octobre 2023-Juge de l'exécution de CRETEIL- RG n° 23/04086

APPELANTE

Madame [U] [Z] [J] épouse [I]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Ayant pour avocat plaidant Me Christophe DENIZOT Avocats au barreau de Paris

INTIMÉE

S.A.R.L. GRAND GARAGE DU LAVOIR

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515

Ayant pour avocat plaidant Me Rémy CONSEIL de la SELARL BARBIER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0987

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte Pruvost, président, et Madame Valérie Distinguin, conseiller, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Bénédicte Pruvost, président de chambre

Madame Emmanuelle Lebée, président de chambre honoraire

Madame Valérie Distinguin, conseiller

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier

ARRÊT

-contradictoire

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Mme [U] [I] a consenti un bail commercial à la Sarl Grand Garage du Lavoir sur des locaux lui appartenant situés [Adresse 1] à [Localité 6]. Elle a signifié par acte du 12 juillet 2019 un refus de renouvellement du bail contenant offre d'une indemnité d'éviction.

Par jugement du 3 juin 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a notamment condamné Mme [U] [I] à payer à la Sarl Grand Garage du Lavoir :

- une indemnité d'éviction d'un montant total de 213 009,91 euros,

- les sommes dues au titre des frais de licenciement, de déménagement et de réinstallation, après restitution des locaux et sur production de justificatifs.

La société Grand Garage du Lavoir a formé appel de ce jugement. La procédure est toujours pendante devant la cour d'appel de Paris.

Les locaux ont été restitués le 4 janvier 2023.

Par lettre du 20 mars 2023, le conseil de la société Grand Garage du Lavoir a sollicité auprès de Mme [I] le remboursement des frais déboursés pour le licenciement de quatre salariés.

La société Grand Garage du Lavoir a ensuite, par acte du 5 mai 2023, fait pratiquer entre les mains de la Société Générale une saisie-attribution sur les comptes de Mme [I], en recouvrement de la somme de 52 651,05 euros. Cette saisie, qui s'est révélée entièrement fructueuse, a été dénoncée à Mme [I] le 12 mai suivant.

Par acte du 8 juin 2023 signifié selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Mme [I] a fait assigner la société Grand Garage du Lavoir devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de contestation de la saisie-attribution.

Par jugement du 13 octobre 2023, le juge de l'exécution a déclaré irrecevable la contestation de Mme [I] ainsi que ses demandes subséquentes et débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [I] étant condamnée aux dépens de l'instance.

Pour statuer ainsi, le juge a relevé d'office que la demanderesse ne démontrait pas que la contestation avait été dénoncée au commissaire de justice saisissant dans le délai prescrit par l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution.

Par déclaration du 26 octobre 2023, Mme [I] a fait appel de ce jugement.

Par conclusions en date du 14 décembre 2023, elle demande à la cour de :

- infirmer en totalité le jugement entrepris en date du 13 octobre 2023 ;

Statuant à nouveau,

à titre principal,

- constater et prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée par la société Grand Garage du Lavoir sur ses comptes bancaires et en ordonner la mainlevée ;

à titre subsidiaire,

- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la société Grand Garage du Lavoir sur ses comptes bancaires ;

En tout état de cause,

- condamner la société Grand Garage du Lavoir au paiement d'une somme de 133 euros au titre des frais bancaires qu'elle a supportés ;

- condamner la société Grand Garage du Lavoir au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive ;

- débouter la société Grand Garage du Lavoir de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la société Grand