Pôle 1 - Chambre 10, 6 février 2025 — 23/17164
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17164 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIM7Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Septembre 2023-Juge de l'exécution de [Localité 8]- RG n° 22/05512
APPELANTE
FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST - COMPARTIMENT CREDINVEST 2 représenté par la société EUROTITRISATION (venant aux droits de la société CMP BANQUE), société anonyme au capital de 684 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° B 352 458 368, ayant son siège social [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, conformément aux dispositions de l'article L214-172 du Code Monétaire et Financier, représenté par la société EOS FRANCE, société par actions simplifiée, au capital de 18 300 000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro B 488 825 217, ayant son siège social [Adresse 3], es qualité de mandataire recouvreur du fonds précité
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [C] [T]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Vasco JERONIMO de la SCP LCA - LES CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte Pruvost, président, et Madame Valérie Distinguin, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président de chambre
Madame Emmanuel Lebée, président de chambre honoraire
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Le 3 octobre 2005, M. [C] [T] a souscrit une offre préalable de crédit auprès de la société CMP Banque. En raison de nombreux impayés, la société CMP Banque lui a notifié la déchéance du terme par lettre du 25 septembre 2009.
Par ordonnance du 8 avril 2010, le président du tribunal d'instance de Melun a enjoint à M. [T] à payer à la CMP Banque la somme de 9 038,42 euros avec intérêts au taux contractuel de 7 % à compter du 7 octobre 2009, ainsi que la somme de 630,12 euros au titre de la clause pénale, outre les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée une première fois le 24 avril 2010, puis le 23 août 2010 après apposition de la formule exécutoire.
Par acte du 28 juin 2017, la société CMP Banque a cédé au profit du fonds commun de titrisation Crédinvest, Compartiment Crédinvest 2, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, un ensemble de créances dont celle de M. [T].
Par acte du 5 août 2022, une saisie-attribution a été pratiquée sur les comptes bancaires de M. [T] en recouvrement de la somme de 4.952,69 euros dont celle de 3.302,30 euros à titre principal. Cette saisie, qui s'est révélée fructueuse à hauteur de 264,45 euros a été dénoncée à M. [T] le 11 août suivant.
Par acte du 25 octobre 2022, M. [T] a fait assigner le FCT Crédinvest devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Melun, en contestation de la saisie-attribution.
Par jugement du 26 septembre 2023, le juge de l'exécution a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution, débouté le FCT Credinvest de ses demandes et l'a condamné à payer à Me Vasco Jeronimo, avocat de M. [T] bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux frais et dépens de l'instance.
Pour statuer ainsi, le juge a considéré que le fonds commun de titrisation ne justifiait pas formellement venir aux droits de la société CMP Banque, de sorte qu'il n'avait pas qualité à agir contre M. [T].
Par déclaration du 20 octobre 2023, le fonds commun de titrisation Credinvest a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions en date du 19 janvier 2024, la société Eos France, ès-qualités de mandataire recouvreur du FCT Credinvest, demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 26 septembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- constater la validité de la mesure d'exécution forcée pratiquée ;
- débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner M. [T] à lui payer la somme de 2 500 euros sut le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [T] aux entiers dépens.
Par conclusions du 21 décembre 2023, M. [T] d