Pôle 5 - Chambre 9, 6 février 2025 — 23/15495

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 06 FÉVRIER 2025

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/15495 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIIKS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2023 - Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2020L01191

APPELANTS

Me [C] [I] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société AIGLE AZUR

[Adresse 1]

[Localité 7]

S.E.L.A.F.A. MJA gissant poursuites et diligences en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

Pris en la personne de Me Valérie LELOUP-THOMAS,

Es-qualités de liquidateur judiciaire de la société AIGLE AZUR

[Adresse 2]

[Adresse 9]

[Localité 6]

Immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 440 672 509

Représentés par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Représentés par Mes Julie CAVELIER et Eoïse HERBETTE de la SELARL PELTIER JUVIGNY MARPEAU ET ASSOCIÉS, avocates au barreau de PARIS, toque : L0099

INTIMÉS

M. [W] [P]

De nationalité française

Né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 11] (77)

[Adresse 5]

[Adresse 10]

LUXEMBOURG

Représenté par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

Assisté par Me Laurent JOURDAN de la SELARL RACINE, avocat au barreau de Paris, toque : L0301

S.A.S. AIGLE AZUR représentée par la SELARL FHB prise en la personne de Me [Y] [R] agissant en qualité de mandataire ad hoc de la S.A.S. AIGLE AZUR

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me François DUPUY de la SCP HADENGUE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Sophie MOLLAT, Présidente

Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère

Caroline TABOUROT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.

Exposé des faits et de la procédure

La société Aigle Azur est une société aérienne initialement spécialisée dans les liaisons France Algérie, qui a progressivement étendu son réseau vers le Brésil, le Portugal, le Sénégal et quelques autres destinations.

La société localisée en France disposait d'un établissement en Algérie ainsi que d'une filiale au Portugal. Elle employait 1.167 salariés, dont 810 salariés en France et 357 salariés en Algérie.

Monsieur [P] était président de la société depuis le 10.08.2017.

Après une tentative de prise de contrôle de la société par Monsieur [B] représentant d'un des actionnaires de la société, et la nomination de Me [R] en qualité d'administratrice provisoire de la société, le tribunal de commerce d'Evry a ouvert un redressement judiciaire concernant la société Aigle Azur et a nommé la Selafa MJA prise en la personne de Me [F] et Me [I] en qualité de co-mandataires judiciaires par jugement du 2.09.2019.

La cessation des paiements a été fixée au 1.04.2019.

Le 16.09.2019 le tribunal de commerce a converti le redressement en liquidation judiciaire avec poursuite d'activité jusqu'au 27.09.2019 pour tenter un processus de reprise d'activité. Les deux co-mandataires judiciaires ont été désignés en qualité de liquidateurs judiciaires.

Le 27.09.2019 l'activité de la société Aigle Azur s'est arrêtée sans que l'activité n'ait pu être reprise.

Le 6.01.2020 le juge commissaire a désigné le cabinet [L] en qualité de technicien aux fins d'analyser les causes de la liquidation judiciaire de la société. Il lui était également demandé de déterminer si la société était en état de cessation des paiements au 31.03.2018, au 30.09.2018 et au 31.03.2019.

Le cabinet [L] a déposé son rapport le 3.03.2021.

Par actes d'huissier en date du 31.08.2020 les co-liquidateurs judiciaires ont fait assigner Me [R] en qualité d'administratrice de la société et Monsieur [P] en qualité de dirigeant de la société en report de la date de cessation des paiements de la société Aigle Azur.

Par jugement en date du 22.09.2023, le tribunal de commerce d'Evry a dit n'y avoir lieu d'écarter les pièces 15 à 20 de Monsieur [P], débouté la Selafa MJA et Me [I] en leurs qualités de co-liquidateurs judiciaires de leur demande de report de la date de cessation des paiements et les a condamnés à payer à Monsieur [P] la somme de 7500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal se basant sur le rapport [L] a rappelé que celui-ci présentait deux hypothèses: une hypothèse non restrictive dans laquelle