Pôle 1 - Chambre 10, 6 février 2025 — 23/15308
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/15308 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHYI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juillet 2023-Juge de l'exécution de [Localité 10]- RG n° 23/80613
APPELANTES
S.A.S. AGREGA
[Adresse 3]
[Localité 7]
M.A.F. - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
Société d'assurance mutuelle à cotisations variables - Entreprise régie par le Code des Assurances, SIRET 784 647 349 00074, prise en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentées par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Ayant pour avocat plaidant Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
SOCIÉTÉ AREAS DOMMAGES,
Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le N° 775 670 466, dont le siège social est sis [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son président, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, toque : J133
Ayant pour Avocat plaidant, Maître Jérôme TERTIAN, Avocat Associé au sein de la SCP TERTIAN-BAGNOLI-LANGLOIS-MARTINEZ, Avocat au Barreau de Marseille
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, Conseillère dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant procès-verbal du 7 mars 2023, la société Agrega et la Mutuelle des architectes Français (ci-après la MAF) ont fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Bnp Paribas sur les comptes de la société Aréas Dommages, pour avoir paiement de la somme totale de 22 618,73 euros, en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance de Tarascon en date du 24 août 2018. La saisie, qui s'est avérée entièrement fructueuse, a été dénoncée à la débitrice par acte de commissaire de justice du 9 mars 2023.
Par acte du 23 mars 2023, la société Aréas Dommages a fait assigner la société Agrega et la MAF devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de nullité et de mainlevée de la saisie.
Par jugement en date du 21 juillet 2023, le juge de l'exécution a :
- déclaré recevable la contestation de la société Aréas Dommages ;
- débouté la société Aréas Dommages de sa demande de nullité du procès-verbal de saisie-attribution ;
- ordonné la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse ;
- condamné in solidum la MAF et la société Agrega à verser à la société Aréas Dommages la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour saisie abusive ;
- condamné in solidum la MAF et la société Agrega à verser à la société Aréas Dommages la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la MAF et la société Agrega aux dépens avec distraction au profit de Me Xavier Frering.
Pour statuer ainsi, le juge a considéré que la mention sur le procès-verbal de saisie de l'adresse d'un établissement bancaire autre que celui auprès duquel étaient ouverts les comptes du saisi n'est pas prescrite à peine de nullité, et qu'au surplus, la société Aréas Dommages ne se prévalait d'aucun préjudice ; qu'à défaut de justifier de paiements qu'elles auraient effectués et qui permettraient de fonder leur recours à l'encontre des co-obligés, dont la société Aréas Dommages, les sociétés Agrega et MAF ne démontraient pas disposer d'une créance à l'encontre de la société Aréas Dommages dans le cadre de rapports entre co-obligés ; que pour cette même raison, la saisie était abusive et justifiait l'octroi de dommages-intérêts.
Par déclaration du 14 septembre 2023, la société Agrega et la MAF ont fait appel de ce jugement.
Par conclusions en date du 21 octobre 2024, elles demandent à la cour de :
- les dire recevables et bien fondées en leur appel ;
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* déclaré recevable la contestation de la société Aréas Dommages ;
* ordonné la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse ;
* condamné in solidum la MAF et la société Agrega à verser à la sociét