Pôle 1 - Chambre 10, 6 février 2025 — 23/14893

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14893 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGVR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2023-Juge de l'exécution de [Localité 13]- RG n° 23/80823

APPELANT

URSSAF ILE DE FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représenté par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

INTIMÉE

S.A. MFI

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Christine MOLAYE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0852

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre

Madame Catherine LEFORT, Conseillère

Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, Conseillère dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 9 mars 2023, l'Urssaf a fait délivrer à la SA MFI un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour avoir paiement d'une somme totale de 1.674.895,22 euros, en vertu de 28 contraintes délivrées en 2016 et 2020.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2023, la société MFI a fait assigner l'Urssaf devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d'annulation de ce commandement, et subsidiairement, d'octroi de délais de paiement.

Par jugement réputé contradictoire en date du 30 juin 2023, le juge de l'exécution a :

- annulé le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 9 mars 2023,

- condamné l'Urssaf à payer à la société MFI la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Pour statuer ainsi, le juge a considéré que la contrainte délivrée par l'Urssaf ne constituait un titre exécutoire qu'après sa notification et l'expiration du délai d'opposition, et qu'en l'espèce, l'Urssaf ne justifiait pas de la notification de l'ensemble des contraintes sur le fondement desquelles elle avait délivré le commandement, de sorte qu'elle ne justifiait pas détenir les titres exécutoires lui permettant de poursuivre l'exécution forcée.

Par déclaration du 31 août 2023, l'Urssaf Ile de France a fait appel de ce jugement.

Par conclusions en date du 3 décembre 2024, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

- déclarer le commandement de payer délivré le 9 mars 2023 à la SA MFI valable à hauteur de 444.681,20 euros pour des cotisations et pénalités correspondant aux périodes de juillet 2015, novembre-décembre 2018, janvier à août 2019, octobre 2019 et aux contraintes n°88766877, n°88547052, n°88420512, n°88321480, n°88063153, n°87956916, n°87851081, n°87729326, n°87599595, n°87470321, n°87380882, n°87318266,

- lui donner acte de ce qu'elle renonce à se prévaloir des contraintes antérieures à la contrainte n° 87318266 du 18 février 2019, signifiée le 26 février 2019, pour lesquelles elle reconnaît encourir une prescription,

- débouter la SA MFI de toutes ses demandes,

- la décharger de toute condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société MFI aux entiers dépens, avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu'elle produit les 28 contraintes délivrées après mises en demeure et leur signification, de sorte qu'elle justifie de titres exécutoires opposables à la société MFI qui n'a pas fait opposition à ces contraintes, lesquelles produisent alors tous les effets d'un jugement ; que les critiques de la société MFI sur la régularité des actes d'huissier ne sont pas fondées puisque l'huissier n'a pu rencontrer personne au siège social ; et que la signification du commandement à l'établissement Hôtel Intercontinental, [Adresse 6] à [Localité 16] est également régulière puisque l'acte a été remis à une employée qui a accepté de recevoir l'acte.

Sur la créance, elle rappelle les trois délais de prescription applicables prévus par le code de la sécurité sociale, à savoir trois années civiles avant la mise en demeure pour la créance (cotisations), trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par la mise en demeure (deux mois) pour l'action en recouvrement, et trois ans à compter de la signification de la contrainte ou d'un acte d'exécution pour l'exécution de la contrainte définitive