Pôle 4 - Chambre 9 - A, 6 février 2025 — 23/13887

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13887 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDZN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 juin 2023 - Juge des contentieux de la protection de MELUN - RG n° 23/01109

APPELANTE

La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 5]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

susbtitué à l'audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉES

Madame [S] [V] épouse [O]

née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8] (92)

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Saoussane FALAH, avocat au barreau de MELUN, toque : R191

Madame [P] [O]

née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 7] (91)

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Saoussane FALAH, avocat au barreau de MELUN, toque : R191

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Hélène BUSSIERE, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 1er octobre 2015, la société Sogefinancement a consenti à Mme [P] [O] un prêt personnel étudiant d'un montant en capital de 27 000 euros remboursable en 84 mensualités de 42,75 euros chacune hors assurance pour les 36 premières et de 584,59 euros pour les 48 suivantes incluant les intérêts au taux nominal de 1,90 % l'an.

Suivant engagement du même jour, Mme [S] [V] divorcée [O] s'est portée caution personnelle et solidaire du crédit dans la limite de 29 629 euros pour 108 mois avec renonciation au bénéficie de discussion.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat après mises en demeure infructueuses adressées tant à l'emprunteuse qu'à la caution.

Par acte du 22 février 2023, la société Sogefinancement a fait assigner Mmes [O] et [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun principalement en constat d'acquisition de la clause résolutoire et en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 28 juin 2023 auquel il convient de se reporter, a :

- déclaré la société Sogefinancement recevable en son action,

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat,

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels,

- condamné solidairement Mme [O] et Mme [V] au paiement de la somme de 737,09 euros outre la somme de 1 euro sans intérêt ni contractuel ni légal,

- autorisé Mme [O] et Mme [V] à s'acquitter de cette somme en deux mensualités de 300 euros chacune et une troisième mensualité devant solder la dette, avant le 10 de chaque mois avec une clause de déchéance,

- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,

- condamné Mme [O] et Mme [V] in solidum aux dépens.

Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et la régularité de la mise en 'uvre de la déchéance du terme du contrat et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que la banque ne justifiait pas de la remise de la fiche d'informations précontractuelles prévue à l'article L. 312-12 du code de la consommation à défaut de signature apposée sur cette fiche et que la clause par laquelle l'emprunteur reconnaissait avoir reçu les explications sur la base de cette fiche était insuffisante à prouver la remise. Il a également considéré que le prêteur ne justifiait pas de la remise de la notice d'assurance à défaut d'apposition de la signature ou du paraphe de l'emprunteuse sur ce document.

Il a déduit les sommes versées soit 26 262,91 euros du capital emprunté et a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction il fallait écar