Pôle 4 - Chambre 9 - A, 6 février 2025 — 23/13447

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13447 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CICWM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 mars 2023 - Juge des contentieux de la protection de FONTAINEBELAU - RG n° 22/00872

APPELANTE

Madame [H] [C]

née le 27 mai 1976 à [Localité 7] (97)

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Claire COYOLA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0832

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/015312 du 11/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])

INTIMÉE

La société AUTO LIBERTE prise en la personne de son représentant Monsieur [I] [F]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Elise WOLFS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Hélène BUSSIERE, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Faisant valoir que Mme [H] [C] aurait pris en location auprès d'elle alors qu'elle était alors dénommée la société la Ptite auto un véhicule de type Scenic de marque Renault comportant un forfait kilométrique de 2 000 km, pour une durée d'un mois, du 3 décembre 2019 au 3 janvier 2020, moyennant un loyer de 350 euros TTC, puis qu'elle aurait sollicité la prolongation de son contrat jusqu'au 10 février suivant mais n'aurait pas restitué le véhicule qu'elle aurait finalement récupéré en fourrière le 14 septembre 2020 moyennant paiement de frais, la société Auto Liberté a, par acte du 12 avril 2021, fait assigner Mme [C] devant le tribunal judiciaire de Fontainebleau lequel, par jugement réputé contradictoire du 14 mars 2023 rectifié le 13 juin 2023, a :

- condamné Mme [C] à payer à la société Auto Liberté la somme de 3 120 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2020,

- condamné Mme [C] à payer à la société Auto Liberté la somme de 478 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2020,

- condamné Mme [C] à payer à la société Auto Liberté la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [C] aux entiers dépens,

- rappelé que le jugement était exécutoire de droit.

Le premier juge a considéré que le contrat du véhicule conclu le 3 décembre 2019 venait à expiration le 3 janvier 2020 et que par mention manuscrite et signatures sur l'acte initial il avait été prorogé au 3 février 2020 moyennant un loyer mensuel de 390 euros pour 2 500 kilomètres, qu'il ressortait du dépôt de plainte que Mme [C] avait par SMS du 8 février 2020 fait une demande de prorogation d'abord pour une semaine puis pour un mois mais qu'elle ne s'était pas déplacée pour la signature d'un nouvel avenant, qu'il était justifié que des mises en demeure lui avaient été envoyées par la société Auto Liberté les 22 février 2020 et 2 février 2022 et qu'il était justifié que Mme [C] n'avait pas restitué le véhicule et qu'il n'avait été récupéré que le 14 septembre 2020 par la société Auto Liberté en fourrière moyennant paiement de 478 euros de frais. Il en a déduit que la responsabilité de Mme [C] était engagée et qu'elle devait indemniser la privation de jouissance du véhicule du 3 février 2020 au 14 septembre 2020 sur la base du montant du loyer convenu et les frais de récupération du véhicule en fourrière.

Mme [C] a interjeté appel le 27 juillet 2023.

Par conclusions notifiées par RPVA le 20 octobre 2023, elle demande à la cour :

- de juger son appel recevable et fondé,

- en conséquence, de réformer la décision dont appel et statuant à nouveau,

- de débouter la société Auto Liberté représentée par M. [I] [F] de l'ensemble de ses demandes,

- de condamner la société Auto Liberté représentée par M. [I] [F] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle à Maître Cla