Pôle 4 - Chambre 9 - A, 6 février 2025 — 23/13124
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13124 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBXZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 avril 2023 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] - RG n° 11-22-001297
APPELANT
Monsieur [W] [C]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me André TURTON, avocat au barreau de PARIS, toque : B0144
INTIMÉE
La SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, anciennement dénommée la SA FINANCO, société anonyme à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 338 138 795 00467
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Hélène BUSSIERE, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 4 mai 2017, la société Financo a consenti à M. [W] [C] un crédit personnel affecté à l'acquisition d'un véhicule de marque Suzuki modèle Baleno 1.0 Boosterjet auto d'un montant en capital de 15 127 euros remboursable en 72 mensualités de 247,91 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,45 %, le TAEG s'élevant à 5,89 %, soit une mensualité avec assurance de 296,32 euros.
Par avenant du 8 avril 2021, les parties ont convenu d'un report de l'échéance du 4 mai 2021 impliquant un report de la date de fin de crédit au 4 juillet 2026.
Par ordonnance du 1er juillet 2022, il a été enjoint par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif à M. [C] de payer à la société Financo la somme de 10 809,53 euros outre des intérêts. Cette ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à M. [C] par acte du 24 août 2022 délivré à étude.
Le 16 septembre 2022, M. [C] a formé opposition à cette ordonnance d'injonction de payer et par jugement contradictoire du 14 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a :
- déclaré l'opposition recevable, et statuant à nouveau,
- rappelé que le jugement se substituait à l'ordonnance d'injonction de payer,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts ,
- écarté l'application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier,
- condamné M. [C] à payer à la société Financo la somme de 9 789,60 euros,
- dit que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal,
- débouté la société Financo de sa demande d'indemnité au titre de la clause pénale,
- autorisé M. [C] à apurer sa dette en 23 mensualités de 410 euros au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement, le solde lors de la 24ème mensualité et prévu une clause de déchéance du terme,
- rejeté la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Financo aux dépens y compris le coût de la procédure d'injonction de payer.
Après avoir contrôlé la recevabilité de l'opposition à injonction de payer et la recevabilité de la demande en paiement au regard de la forclusion, il a rappelé que la signature d'une clause de reconnaissance étant insuffisante à prouver la remise d'un document, que le prêteur devait en application de l'article L. 312-14 du code de la consommation fournir les explications lui permettant de déterminer si le contrat proposé était adapté à ses besoins et à sa situation financière à partir de la fiche prévue à l'article L. 312-12 du code de la consommation, que le prêteur ne justifiait pas non plus avoir mis en garde M. [C] sur les caractéristiques du crédit proposé et sur les conséquences qu'il pouvait avoir sur sa situation financière même en cas d'impayés, les éléments de ressources fournis par M. [C] comparés à sa situation fiscale n'étant pas adaptés au montant du prêt souscrit et