Pôle 4 - Chambre 9 - A, 6 février 2025 — 23/03745

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 06 FÉVRIER 2025

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03745 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFVH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er septembre 2022 - Juridiction de proximité de [Localité 13] - RG n° 11-21-001013

APPELANTE

Madame [Y] [X]

née le [Date naissance 4] 1984 en TUNISIE

[Adresse 3]

[Localité 8]

représentée et assistée de Me Eric PANTOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1340

INTIMÉE

La société FRANFINANCE, société anonyme à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège, venant aux droits de la SOCIÉTÉ SOGEFINANCEMENT

N° SIRET : 719 807 406 00884

[Adresse 6]

[Adresse 11]

[Localité 9]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

substitué à l'audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

PARTIE INTERVENANTE

La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 7]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Sogefinancement a émis une offre de crédit personnel "expresso" d'un montant en capital de 70 000 euros remboursable en 84 mensualités de 992,67 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,10 %, le TAEG s'élevant à 5,29 %, soit une mensualité avec assurance de 1 041, 67 euros, dont elle affirme qu'elle a été acceptée par Mme [Y] [X] selon signature électronique du 8 janvier 2020.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte en date du 4 juin 2021, la société Sogefinancement a fait assigner Mme [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire en date du 1er septembre 2022 auquel il convient de se référer :

- a déclaré la société Sogefinancement recevable en son action,

- a prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre du contrat de prêt,

- a condamné Mme [X] à payer à la société Sogefinancement la somme de 63 555,15 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2021,

- a condamné Mme [X] aux entiers dépens,

- a débouté la société Sogefinancement du surplus de ses demandes.

Après avoir constaté que l'action du prêteur était recevable, le premier juge a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts en l'absence de preuve que la consultation du FICP ait été antérieure à la signature du contrat, a calculé la somme due par Mme [X] en déduisant du capital emprunté de 70 000 euros la totalité des versements qu'elle a effectués, soit la somme de 6 444,85 euros.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 17 février 2023, Mme [X] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 25 novembre 2024, Mme [X] demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

- statuant à nouveau,

- infirmer le jugement du 1er septembre 2022 en toutes ses dispositions,

- en conséquence,

- débouter la société Sogefinancement en ses demandes, fins et conclusions,

- la mettre hors de cause,

- condamner la société Sogefinancement à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, Mme [X] soutient que la juridiction de [Localité 13] a fait une mauvaise appréciation des faits et une application erronée du droit.

Après avoir rappelé que son appel était recevable, elle souligne avoir ignoré totalement le procès intenté contre elle devant le tribunal de proximité de Longjumeau et n'en avoir été avi