Pôle 4 - Chambre 3, 6 février 2025 — 22/16026
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 6 FÉVRIER 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16026 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMPL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Août 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 22] - RG n° 22/02754
APPELANTE
SCI [Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 16]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant : Me Nicolas DAMAS, avocat au barreau de NANCY, présent à l'audience
INTIMES
Monsieur [N] [H]
né le 16 septembre 1996 à [Localité 23]
et
Monsieur [Z] [T]
né le 28 août 1995
et
Monsieur [O] [S]
né le 13 décembre 1995 au [Localité 20]
[Adresse 1]
[Localité 16]
Représentés par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
Ayant pour avocat plaidant : Me Vonnick LE GUILLOU, avocat au barreau de PARIS, toque : R235, présente à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d'huissier du 7 avril 2022, M. [N] [H], M. [Z] [T] et M. [O] [S], colocataires de locaux d'habitation situés, [Adresse 2] à Paris 18ème suivant contrat de location du 27 août 2021, ont fait citer devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris leur bailleur, la SCI des [Adresse 9] [Adresse 15], pour obtenir conformément à l'article 140 de la loi n° 2018- 1021 du 23 novembre 2018, l'annulation du complément de loyer fixé par le contrat de colocation du 27 août 2021, ainsi que du congé du 24 avril 2022 donné sous la contrainte, et obtenir sa condamnation à leur payer la somme actualisée de 5320 euros en remboursement du trop-perçu de loyers de septembre 2021 à février 2022, et 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire entrepris du 8 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
Dit que la demande d'annulation du complément de loyer fixé par le contrat de colocation du 27 août 2021, formé par M. [H], M. [T], et M. [S], est recevable ;
Annule le complément de loyer mensuel de 760 euros, stipulé par le contrat de bail du 27 août 2021 ;
Condamne la SCI des [Adresse 7] [Adresse 13] [Adresse 15] à payer 5320 euros à M. [L] [X], M. [T], et M. [S] au titre du complément de loyer trop perçu à la date du 13 avril '2021" (avril '2021" inclus) ;
Dit que le contenu de la lettre du 27 août 2021, rédigé par M. [H], M. [T], et M. [S], donnant congé pour le 24 avril 2022, est réputé non écrit ;
Condamne la SCI des [Adresse 7] [Adresse 13] [Adresse 15] à payer 3000 euros à M. [L] [X], M. [T], et M. [S], en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI des [Adresse 10] aux dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 8 septembre 2022 par la SCI [Adresse 11],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 19 mai 2023 par lesquelles la SCI [Adresse 11] demande à la cour de :
Déclarer recevable l'appel de la SCI [Adresse 5] et le dire bien fondé,
En conséquence,
Infirmer le jugement rendu le 8 août 2022 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il :
- Dit que la demande d'annulation du complément de loyer fixé par le contrat de colocation du 27 août 2021, formé par M. [H], M. [T], et M. [S], est recevable,
-Annule le complément de loyer mensuel de 760 euros, stipulé par le contrat de bail du 27 août 2021,
-Condamne la SCI des 19, 21, [Adresse 15] à payer 5320 euros à M. [L] [X], M. [T], et M. [S] au titre du complément de loyer trop perçu à la date du 13 avril 2021 (avril 2021 inclus),
-Dit que le contenu de la lettre du 27 août 2021, rédigé par M. [H], M. [T], et M. [S], donnant congé pour le 24 avril 2022, est réputé non écrit,
- Condamne la SCI des [Adresse 7] [Adresse 13] [Adresse 15] à payer 3000 euros